Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2507665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Annaba ou en tant que de besoin au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il réside en France depuis 1966, que son absence pourrait occasionner le retrait de sa pension de retraite française et qu’il est atteint d’une maladie de longue durée nécessitant une continuité de soins et un environnement stable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 27 août 1953 résidait en France sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 6 mai 2024. De passage en Algérie, il a sollicité un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Annaba le 22 juillet 2024 que lesdites autorités ont rejeté le 19 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 7 octobre 2024, a rejeté son recours contre le refus de visa de retour opposé par la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence M. A soutient que ladite décision le sépare de fait de sa famille alors qu’il réside en France depuis 1966 et dispose d’une adresse à Nice. Toutefois, il n’établit ni la réalité ni l’intensité de sa vie privée et familiale en France avant comme depuis son retour en Algérie en juillet 2024. Par ailleurs, l’état de santé du requérant ne justifie pas d’une urgence particulière dès lors qu’il démontre, par la copie de l’ordonnance délivré le 25 mars 2025 par un médecin généraliste local, qu’il a accès à un suivi médical et aux médicaments que son état nécessite. Enfin, il n’est pas établi que M. A, qui est reparti en Algérie depuis le mois de juillet 2024, aurait finalisé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ni qu’une procédure serait engagée visant à lui retirer ses droits à pension. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, lequel est principalement responsable du temps écoulé le maintenant dans sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 dans le but de suspendre à titre provisoire la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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