Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401466 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 11 octobre 2023 portant refus de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et refus de lui délivrer un tel titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de celle-ci et de la délivrance du récépissé correspondant, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision du 11 octobre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de lui fixer un rendez-vous est entaché d’erreur de droit ;
— le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître en l’absence de dépôt d’une demande en ce sens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1993, M. C a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision, matérialisée par un courrier électronique du 11 octobre 2023 qui lui a été adressé sur la messagerie de ce site, portant rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il est constant que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour sont au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué que la démarche de M. C présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y soit pas donné suite. Par suite, eu égard aux conséquences de la détention par le requérant du récépissé devant en principe lui être remis après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous à M. C afin de le recevoir en préfecture en vue du dépôt de sa demande.
4. Pour refuser expressément de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de changement dans la situation de M. C depuis le rejet d’une précédente demande et la mesure d’éloignement prise en conséquence. Si, contrairement à ce que soutient le requérante, la teneur de ce motif ne confère pas à la décision en cause la nature d’un refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C est fondé à soutenir qu’un refus de rendez-vous ne pouvait en l’espèce lui être légalement opposé et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. C à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. C en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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