Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 18 sept. 2025, n° 2308823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 27 avril 2022 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé dans une chambre d’hôtel insalubre et incompatible avec sa situation de handicap ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 octobre 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 27 avril 2022 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 27 octobre 2021 au motif que l’intéressé est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a toujours pas bénéficié d’un relogement. La persistance de cette situation, à compter du 27 avril 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B…, même s’il ne justifie pas du caractère insalubre de la chambre d’hôtel, et alors qu’il est en situation de handicap, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Taxe d'habitation ·
- Bois ·
- Route ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Location ·
- Vienne ·
- Résidence principale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partie ·
- Justice administrative
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Part ·
- Propriété des personnes ·
- Indemnité ·
- Carburant
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Dépense ·
- Île-de-france ·
- Recherche d'emploi ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Carrière ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Département ·
- Conseil ·
- Versement ·
- Indemnités journalieres ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.