Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… C…, représentée par le cabinet ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024, confirmée le 11 juin 2024, par laquelle le conseil départemental de la Loire l’a maintenue en indemnités d’attente du 1er avril au 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Loire de recommencer à la rémunérer à plein traitement à compter du 12 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnait l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le conseil départemental de la Loire, représenté par la SELARL BLT DROIT PUBLIC (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Bracq, représentant Mme C…, et celles de Me Bitar, substituant Me Bonnet, représentant le conseil départemental de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, assistante familiale agréée, a été recrutée le 27 septembre 2019 par le conseil départemental de la Loire par un contrat à durée indéterminée pour l’accueil à titre permanent d’enfants mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans qui lui sont confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le 13 février 2024, il a été mis fin au placement des deux adolescents placés sous sa garde. En l’absence d’enfant confié de son fait, le département de la Loire lui a fait part, par une décision du 29 mai 2024, du versement à son profit et sur la période courant du 1er mars au 27 juillet 2024 de l’indemnité journalière d’attente prévue à l’article 8 de son contrat de travail. Par une décision du 11 juin 2024, il lui a confirmé le versement de cette indemnité mais sur la période du 1er avril au 31 juillet 2024. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D… B…, responsable du service adoption placement familial, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le président du conseil départemental de la Loire par arrêté du 15 février 2024, publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / (…) La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article L.423-32 de ce même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier enfant accueilli par Mme C…, âgé de dix-huit ans, a quitté son domicile le 13 février 2024. Par les décisions en litige, le conseil départemental a procédé au versement de l’indemnité journalière d’attente prévue par les dispositions précitées à partir du 1er avril 2024 au motif qu’ayant accueilli des enfants en continu ou de façon intermittente durant les mois de février et mars 2024, l’intégralité de son salaire lui a été versé pendant ces deux mois. Mme C… soutient que le département de la Loire a commis une erreur de droit en différant le versement de cette indemnité. Toutefois, comme précisé au premier alinéa de l’article L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions précitées s’appliquent sous réserve des stipulations contractuelles plus favorables. Or, il résulte de l’article 8 du contrat de travail de Mme C… que « lorsque l’assistante familiale accueille un enfant de façon intermittente sans excéder 15 jours consécutifs pendant la période de quatre mois, le versement de cette indemnité est prolongé du nombre de jours d’accueil effectués ». Ces dispositions contractuelles sont plus favorables que celles de l’article L.423-30 précité dès lors qu’elles permettent à l’agente de percevoir un plein traitement pendant les périodes d’accueil intermittent. Dans ces conditions, le département de la Loire pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées au point 3, tenir compte des périodes d’accueil temporaires effectuées par la requérante pendant les mois de février et mars 2024 pour prolonger le versement de l’indemnité journalière d’attente. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le département de la Loire aurait dû recommencer à lui verser un plein traitement à compter du 12 juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département de la Loire, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu cependant dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le conseil départemental de la Loire sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au conseil départemental de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Partie ·
- Justice administrative
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Part ·
- Propriété des personnes ·
- Indemnité ·
- Carburant
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Dépense ·
- Île-de-france ·
- Recherche d'emploi ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Politique économique ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Education
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Langue ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Taxe d'habitation ·
- Bois ·
- Route ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Location ·
- Vienne ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Carrière ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.