Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. C E B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant ne lui a pas été notifiée régulièrement, que la procédure applicable ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation et a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans qu’il ait été préalablement entendu, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile en date du
26 juillet 2021 rejetant le recours formé le 27 mai 2021 par M. B contre la décision en date du 19 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me (compléter), représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que les risques mentionnés par l’intéressé ne sont pas établis.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant bangladais né le 18 novembre 1990 à Munshiganj (Division de Dacca), s’est présenté le 18 décembre 2019 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2021. Par un arrêté du
3 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours formé par M. B contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile lui a été notifiée le 15 septembre 2021, selon les informations contenues dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La préfète du Val-de-Marne était donc fondée, le 9 décembre 2021, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu une information complète sur ses droits dans une langue qu’il comprend au moment du dépôt de sa demande d’asile, et que ce défaut d’information serait de nature à entacher d’illégalité la décision du 9 décembre 2021, dès lors qu’il a été en mesure de la déposer et qu’il a été auditionné par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision contestée du 9 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée par Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir entre le 15 septembre et le 9 décembre 2021, auprès de la préfète du Val-de-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n’en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu’être écarté.
11. En sixième lieu, si l’intéressé soutient que lui imposer un retour au Bangladesh l’expose à une contamination à la covid-19, dès lors que ce pays n’a qu’une couverture vaccinale réduite, il n’établit pas faire partie lui-même des populations à risque d’une évolution grave de la maladie, en cas de contamination. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne ne pourra donc qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si l’intéressé soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci estimant que les pièces du dossier et les déclarations à l’audience de l’intéressé ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. M. B, absent à l’audience, n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
14. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200383
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