Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation au regard du droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 juin 1994, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Il a déposé le 22 juillet 2022 une demande auprès du préfet du Territoire de Belfort en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, M. A sollicite par la présente requête l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de son article R. 431-8 : » L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir obtenu le 7 avril 2022 son diplôme d’ingénieur de l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique Yncréa Méditerranée avec grade de master, ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée datée du 11 août 2022 établie par la société Expert Vitrage Auto Eco. Il est par ailleurs constant, qu’alors que son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » a expiré le 31 octobre 2020, le requérant s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, période au cours de laquelle il n’a pas justifié d’une attestation de réussite, malgré la relance reçue les services de la préfecture du Territoire de Belfort, et alors que le directeur de l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique Yncréa Méditerranée avait mentionné dans son attestation du 23 septembre 2020 qu’il devait, pour remplir les critères d’obtention du diplôme du grade de master, valider un stage d’application d’ingénieur et le niveau d’anglais B2 avant le mois de septembre 2021. Dans ce cadre, le contexte de la crise sanitaire dont le requérant se prévaut, quand bien même il expliquerait le délai pour obtenir la délivrance d’une attestation de réussite et son diplôme, ne justifie pas son absence de réponse aux demandes de la préfecture. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait dans les six mois suivant l’expiration de son dernier titre de séjour, ni au demeurant dans les six mois à compter de l’expiration de la validité du récépissé de demande de titre de séjour, déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Ainsi, il n’a pas, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » le 22 juillet 2022, respecté les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « ou » passeport talent-chercheur « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. ».
5. M. A, qui n’établit pas s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait état d’une promesse d’embauche sous contrat à durée déterminée, il ne produit aucun élément ni aucune autre pièce permettant d’établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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