Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 10 janvier 2025, M. E C et M. B C, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle leur a été notifiée la délibération du 8 décembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Saône qui statue sur les réclamations relatives au projet d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Villers-les-Luxeuil, Abelcourt, Ehuns et Velorcey, en tant qu’elle porte sur la réclamation n°2 présentée par M. ;
2°) d’enjoindre à la CDAF de la Haute-Saône de se prononcer à nouveau sur la réclamation de M. dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. C soutiennent que :
— il n’est pas établi que la CDAF était régulièrement composée, qu’elle ait délibéré dans des conditions régulières et que sa composition ait été identique pour l’ensemble des séances ;
— ils n’ont pas été entendus par la CDAF alors que la décision contestée a une incidence sur leur situation ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— l’aménagement en litige conduit à une aggravation de leurs conditions d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Lutz pour MM C et de M. .
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2018, le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Villers-les-Luxeuil, Abelcourt, Ehuns et Velorcey. Par des délibérations des 28 novembre et 8 décembre 2023, la CDAF a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet. Lors de la séance du 8 décembre 2023, la CDAF a modifié les attributions de M. . En demandant l’annulation de la lettre du 26 février 2024, MM. C doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération de la CDAF du 8 décembre 2023 en tant qu’elle porte sur la réclamation de M. .
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d’aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu’elle juge devoir être entendus () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commission départementale d’aménagement foncier est saisie d’une réclamation formée par un intéressé et à l’occasion de l’examen de laquelle une modification des attributions d’un propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations est susceptible d’être opérée, celle-ci est tenue, avant de statuer sur ladite réclamation, d’apporter en temps utile audit propriétaire les informations de nature à le mettre à même de formuler d’éventuelles observations quant à la modification envisagée.
3. Il est constant que les modifications décidées par la CDAF lors de la séance du 8 décembre 2023 et à l’occasion de l’examen de la réclamation de M. étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les parcelles à Velorcey, dont MM. C sont les attributaires. Or, avant de statuer sur la réclamation de M. , la CDAF n’a pas apporté en temps utile à MM. C les informations de nature à les mettre à même de formuler d’éventuelles observations quant aux modifications envisagées. Les requérants ont alors été privés de la garantie que leurs observations soient prises en compte par la commission dans le cadre de l’examen d’une réclamation susceptible de provoquer une modification de leurs attributions. La décision rendue sur cette réclamation doit être regardée comme prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que MM. C sont fondés à demander l’annulation de la délibération contestée.
Sur la demande d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « () En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ».
6. Le présent jugement implique que la CDAF réexamine la réclamation n°2 présentée par M. , en tenant compte des motifs exposés au point 3, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 750 euros à verser à M. E C et 750 euros à verser à M. B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 décembre 2023 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Haute-Saône est annulée en tant qu’elle porte sur la réclamation n°2 présentée par M. .
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale d’aménagement foncier de la Haute-Saône de réexaminer la réclamation n° 2 présentée par M. dans les conditions exposées aux points 3 et 6 du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Saône versera la somme de 750 euros à M. E C et la somme de 750 euros à M. B C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. A et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière (DEF)(/DEF)
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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