Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en méconnaissance du principe général de l’Union Européenne du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1976, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 26-003 du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. A… n’établit pas qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. En outre, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration les précisions utiles avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre lesdits arrêtés. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… soutient qu’il a noué de fortes attaches privées sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, que son épouse et son fils mineur résident dans son pays d’origine. S’il fait également valoir qu’il exerce une activité professionnelle, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales serait en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions contestées, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points 4 à 10 et 15 à 17 du présent jugement que M. A… n’établit pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire prise à son encontre est illégale. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité de celle-ci, invoquée à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application de l’arrêt du 1er août 2025 C-637/23 de la cour de justice de l’union européenne, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
14. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet du Val-d’Oise, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 15 janvier 2021, la demande d’asile de M. A… et que cette décision, notifiée le 12 février 2021, a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mai 2021, notifiée le 23 juin 2021. Compte tenu de ces éléments, M. A… ne peut être regardé comme bénéficiant, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré du vice de procédure de l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il suit de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
17. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne conteste pas sérieusement s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 6 août 2021 produite à l’instance par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
20. Si M. A… fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Bangladesh, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, qui est sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation, et de ce qu’elle serait disproportionnée dans sa durée, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
27. M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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