Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ibinga, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 1er janvier 1980, a présenté, le 6 février 2026, une demande d’asile. Par une décision du 6 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code :« Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été rendu destinataire des informations mentionnées par les dispositions citées au point précédent. De fait, la fiche d’évaluation de vulnérabilité le concernant ne contient aucune indication à ce sujet. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le refus en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté la demande de M. B… tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement mais seulement qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint du directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
7. M. B… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Ibinga, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros. Cette somme sera versée à Me Ibinga ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, elle sera versée à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate, Me Ibinga, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à cette avocate une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ibinga et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général ·
- Principe ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Part ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Personnel ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour étudiant ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Crète ·
- Délibération ·
- Transfert ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Conseil ·
- Violence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Recrutement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.