Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2513566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2025, N° 2518880/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518880/12-1 du 23 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 juillet 2025, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré l’impossibilité pour l’intéressé de quitter immédiatement le territoire français, ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort une rétention ayant pris fin le 19 mars 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article
R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet l’a assigné à résidence à son ancienne adresse ;
— elle méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en ce qu’elle l’oblige à demeurer dans le département des Hauts-de-Seine alors qu’il réside à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 19 octobre 2001 à Nouakchott, est entré en France le 22 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 731-1, et indique que M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai depuis moins de trois ans, ne peut quitter immédiatement le territoire français en ce qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Aux termes de l’article
L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A a fait l’objet, le 20 mai 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifiée le jour même, soit depuis moins de trois ans. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement ne pourrait être considéré comme une perspective raisonnable, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que, l’intéressé étant dépourvu de document d’identité et de voyage, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet requiert l’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’il est nécessaire d’organiser les conditions matérielles de son départ. Par suite,
M. A, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort une rétention ayant pris fin le 19 mars 2025, une telle mention ne ressort pas des termes de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué l’assigne à résidence à son ancienne adresse dans le département des Hauts-de-Seine alors qu’il réside à Paris, il ne produit aucun justificatif de domicile, ni aucune pièce permettant de justifier sa domiciliation à Paris. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions précités doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette disposition n’est pas applicable à sa situation, la mesure d’assignation résidence dont il fait l’objet étant fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 de ce code. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
10. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci, prises pour l’application de l’article
L. 731-1 du même code, n’apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à quarante-cinq jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. En l’espèce, si M. A soutient que la décision en litige méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en ce qu’il a toujours déclaré une adresse à Paris, il ne produit aucun justificatif de domicile, ni aucune pièce permettant d’établir cette domiciliation. En outre, il est constant que
M. A est sans charge de famille en France et qu’il ne démontre, ni même n’allègue, exercer régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. A ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, au commissariat de Rueil-Malmaison serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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