Rejet 10 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2402517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1979, est entré pour la dernière fois en France le 23 février 2024, sous couvert d’un visa court séjour valable du 22 décembre 2023 au 21 mars 2024. Le 28 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 octobre 2024 concernant son fils, par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, l’intéressé se prévaut notamment de la programmation de nombreux rendez-vous pour son fils atteint de trisomie, qui a subi une intervention cardiaque en France en 2016 et d’un certificat médical du 24 octobre 2024 indiquant que son état de santé « nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire » et que « deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale sont en attente de planification ». Toutefois, les pièces produites par le requérant, si elles attestent des troubles dont souffre son fils, ne se prononcent pas sur les conséquences d’une absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. A sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A soutient que ses quatre enfants sont scolarisés en France depuis avril 2024, qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée à temps plein et, enfin, que lui et sa famille sont bien intégrés en France. Toutefois, la décision attaquée n’implique pas que les enfants du requérant soient séparés de leur père et ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. En outre, la seule circonstance que M. A soit titulaire d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à justifier d’une insertion professionnelle au sein de la société française. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait avec sa famille fixé ses intérêts personnels et matériels en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décret ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fiche ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Conclusion ·
- République ·
- Cour d'appel
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- Eau potable ·
- Migrant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Concours ·
- Administrateur ·
- Jury ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délibération ·
- Étude économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Atteinte ·
- Sécurité ·
- Renouvellement
- Communauté de communes ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Réseau ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Public ·
- Gestion
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exclusion ·
- Interdit ·
- Accès ·
- Sursis ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.