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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2405282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et, dans tous les cas, dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 août 1985, a sollicité le 17 janvier 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme C épouse B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est arrivée en France munie d’un visa C en 2018 et qu’elle s’est mariée le 2 octobre 2021 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu’au 25 janvier 2028, qui a exercé des emplois en qualité de salarié agricole et qui a été placé en arrêt de travail. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de la vie commune, au demeurant non contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, est établie et que l’ensemble de la famille de la requérante et de sa belle-famille réside régulièrement en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour en France, à la présence de son époux, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, et de l’ensemble de sa famille et de sa belle-famille sous couvert de titres de séjour, Mme C épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une modification des circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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