Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 oct. 2024, n° 2102694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 6 juin 2023,
Mme D A, représentée par Me Savary, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater le contexte de harcèlement moral dans lequel elle travaille et de déclarer nul et de nul effet son compte-rendu d’entretien professionnel établi le 12 mars 2021 par la maire de Parentis-en-Born au titre de l’année 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce même compte-rendu d’entretien professionnel ;
3°) d’enjoindre à la commune de Parentis-en-Born de mettre en œuvre un nouvel entretien professionnel d’évaluation au titre de l’année 2020 ;
4)° de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son compte-rendu d’entretien professionnel n’identifie pas l’identité des signataires, ce qui ne permet pas d’établir que son supérieur hiérarchique l’a signé ;
— sa fiche de poste n’était pas jointe à la première convocation à son entretien le 23 février 2021, finalement reporté au 12 mars 2021 ; elle n’a reçu ni fiche d’entretien professionnel, ni fiche de poste pour préparer son entretien, en méconnaissance de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le compte-rendu de cet entretien ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours prévu par la circulaire du 23 avril 2012 ;
— le principe de l’entretien bilatéral a été violé puisqu’y ont participé la maire, la directrice générale des services et l’adjoint aux travaux ;
— l’entretien a revêtu un caractère disciplinaire ;
— l’ensemble des griefs professionnels qui lui sont reprochés sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 5 octobre 2023, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que le contexte professionnel relèverait d’un harcèlement moral est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater, en tant que tel, l’existence d’un contexte de harcèlement moral au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— les observations de Me Savary, représentant Mme A, et de Me Lecarpentier, représentant la commune de Parentis-en-Born.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure principale, a été recrutée en qualité de directrice des services techniques de la commune de Parentis-en-Born à compter du 18 avril 2016. Son entretien professionnel au titre de l’année 2020 est intervenu le 12 mars 2021 et a donné lieu à un compte rendu établi par la maire de cette commune. Mme A demande, d’une part, de constater le contexte de harcèlement moral dans lequel s’est déroulé son entretien d’évaluation et, doit être regardée, d’autre part, comme demandant l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions aux fins de constatation :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions aux fins de constatation d’une situation. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’un contexte de harcèlement moral au travail de la requérante sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. « .Aux termes de l’article 6 du même décret : » Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
6. Le compte-rendu attaqué comporte en en-tête le nom et le prénom de l’évaluateur, Mme B C, et la signature lisible de cette dernière en fin du document en tant qu’évaluatrice et en qualité de directrice générale des services. Si la signature du maire figure également sur ce document sous le visa mentionnant sa qualité, la circonstance qu’elle ne soit pas lisible ne fait pas obstacle à ce que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté par
Mme A, notamment par simple comparaison avec la signature figurant sur le courrier du
5 août 2021 joint à la notification du compte-rendu en litige. Dans ces conditions, en dépit de l’absence d’indication de l’identité des signataires à côté de leur signature, l’acte attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme A a été convoquée à deux reprises à son entretien professionnel en raison du report de ce dernier. La requérante n’allègue pas ne pas avoir reçu le modèle de compte-rendu servant de base à la conduite de l’entretien lors de sa première convocation. En outre, il n’est pas établi que les caractéristiques et objectifs de son poste auraient évolué depuis la situation initiale décrite par la fiche de poste à la date à laquelle elle a été recrutée, alors que l’intéressée n’allègue pas non plus n’avoir jamais eu connaissance de ce document. Elle ne soutient pas non plus avoir sollicité ces documents, tant le jour du report de l’entretien, que dans l’intervalle de temps ayant précédé l’entretien finalement organisé le 12 mars 2021, ni n’avoir pu faire valoir toutes observations utiles lors de son entretien. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A n’a été destinataire ni de sa fiche de poste, ni de la fiche d’entretien professionnel prévues par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 lors de sa seconde convocation pour son entretien d’évaluation pour l’année 2020, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé cet agent d’une garantie.
8. Il ressort ensuite des pièces du dossier, que Mme A a été informée par un courrier électronique de la directrice générale des services du 9 avril 2021, que le compte-rendu de l’entretien professionnel, réalisé le 12 mars 2021, était mis à sa disposition sous enveloppe cachetée dans le casier dédié aux personnels des services techniques. Ainsi, comme le soutient la requérante, cette information tardive, à supposer même qu’elle soit regardée comme une notification, est intervenue au-delà du délai de 15 jours fixé par le 4° des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014, la circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dont se prévaut également la requérante, agent territorial, ne présentant, en tout état de cause, aucun caractère impératif. Toutefois, l’intéressée ne soutient ni n’établit que ce dépassement du délai réglementaire, qui n’a pas d’incidence sur le sens de l’acte attaqué, l’aurait privée d’une garantie.
9. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de la méconnaissance d’un principe d’entretien bilatéral dont elle attribue le fondement à l’article 4 de la circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, qui se borne à interpréter les dispositions du décret précité du 28 juillet 2010 qui n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux, ainsi qu’il a été dit au point 8, cette circulaire ne présente aucun caractère impératif.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, à supposer même que la maire a assisté à l’entretien professionnel ainsi que l’adjoint chargé des travaux de la commune, et qu’un certain nombre de dysfonctionnements et d’insuffisances professionnelles lui ont été reprochés à cette occasion, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser cet entretien de procédure disciplinaire.
11. En cinquième lieu, il résulte du compte-rendu d’entretien professionnel attaqué que le niveau global des performances de Mme A, jugé comme insuffisant ou devant être amélioré, ainsi que son inaptitude à évoluer résultaient d’une désorganisation de son service consécutive à l’absence de communication avec ses chefs de services et ses équipes, du défaut d’instruction des dossiers dont elle avait la charge dans les délais ou selon les objectifs fixés par les élus, le détail de ce grief étant renvoyé à une note du maire annexée au compte-rendu, et en conséquence de la perte de confiance tant des agents placés sous ses ordres que des élus.
12. Il ressort d’abord des pièces du dossier, notamment du rapport d’audit du 27 mai 2021, établi postérieurement à l’acte attaqué, mais révélant une situation existant à la date de l’entretien professionnel et de l’année évaluée, que les services techniques de la commune présentaient une désorganisation liée, de manière prépondérante, à l’insuffisance de communication de Mme A, en sa qualité de directrice des services techniques, avec ses chefs de services et d’équipes, et de manière accessoire, à la communication directe établie par les élus avec ces services et à l’absence de circuit d’information formalisé à destination des directeurs de service pour leur permettre de programmer les interventions de leurs agents dans des délais optimisés. A l’exception de dossiers particuliers pour lesquels Mme A justifie les avoir traités sans délai, notamment parmi ceux répertoriés dans la liste qui lui a été présentée lors de la réunion du 15 juillet 2020, ou se prévaut légitimement de délais incompressibles nécessaires à la passation de certains contrats, de l’allongement des délais de traitement de certains dossiers d’urbanisme par des services extérieurs à ceux de la commune durant la période de confinement mais également de ses absences liées à des congés ordinaires ou de maladie dont elle a régulièrement bénéficié au cours du second semestre de l’année 2020, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à contredire le retard dans le traitement global des dossiers dont elle a eu la charge au titre de l’année 2020. Enfin, il résulte du rapport d’audit rappelé précédemment et des autres pièces du dossier, qu’à défaut d’avoir mieux communiqué sur son travail et sur la gestion de son service avec sa hiérarchie, Mme A avait perdu la confiance de la maire, de l’adjoint chargé de l’urbanisme, et n’avait pas permis l’organisation harmonieuse du travail de l’ensemble des agents placés sous ses ordres, dont certains d’entre eux avaient également perdu confiance en leur directrice et avaient vu leurs relations se dégrader. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, son évaluation repose sur des faits matériellement établis.
13. En dernier lieu, si Mme A se prévaut, d’une part, d’un contexte général de travail dégradé antérieur à son entretien, tenant notamment à l’absence d’aménagement de son poste de travail à son retour de congé de maladie faisant suite à son accident de service, à l’attitude du nouvel élu qui communiquait directement avec ses agents, à l’augmentation de sa charge de travail, à des sollicitations en dehors du temps de travail, au réaménagement de son espace de travail à l’occasion du déconfinement à l’issue de la pandémie de Covid 19 et au retrait de la photocopieuse de son service, d’autre part, de la présence du maire et de son adjoint chargé des travaux lors de son entretien au cours duquel des reproches lui auraient été formulés avec virulence, contrairement à ce qu’elle soutient, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral. En outre, l’évaluation litigieuse n’est manifestement pas sans rapport avec sa manière de servir au cours de l’année en cause, quand bien même ses supérieurs envisageaient de la muter sur un autre poste dans le cadre de la restructuration des services, et ne présentait pas de discordance excessive avec ses évaluations précédentes concernant le fonctionnement du service, s’agissant notamment du suivi des actions et de la communication avec les agents placés sous son autorité. Par suite, pour regrettables qu’aient été les difficultés d’organisation générale rencontrées au titre de l’année 2020 au sein des services de la collectivité, lesquelles sont en partie à l’origine des reproches adressés à la requérante, l’acte attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de
800 euros au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Parentis-en-Born une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de
Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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