Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer un récépissé ou une carte professionnelle provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut exercer son activité professionnelle d’agent de sécurité en l’absence de carte professionnelle ;
- en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, le CNAPS a porté une atteinte grave et manifeste à la liberté fondamentale de travailler garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision est illégale parce que non motivée ;
- une décision de refus ne pouvait être fondée que sur une inscription effective au bulletin n°2 ou sur des éléments précis de moralité dûment établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se bornant à faire valoir que, en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, le CNAPS a porté atteinte à la liberté fondamentale de travailler. Il a joint à sa requête une copie d’écran relative au suivi de son dossier, indiquant que sa demande est rejetée et qu’une notification motivée lui sera adressée par courrier. Faute d’avoir attendu de recevoir cette notification et de la produire, il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier dans quelle mesure l’atteinte alléguée à la liberté fondamentale dont il fait état serait grave et manifestement illégale. Par suite, sa requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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