Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2203697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lecheheb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DAJIM n° 02/2022 du 7 janvier 2022 par lequel le président de l’université Côte d’Azur lui a interdit l’accès à tous les locaux de l’université à titre conservatoire pour une durée de trente jours et l’arrêté DAJIM n° 23/2022 du 4 février 2022 par lequel le président de l’université Côte d’Azur a prolongé cette mesure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans avec sursis total ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont motivées ni en fait ni en droit en ce qu’elles se fondent sur de simples présomptions ;
— ces décisions sont entachées d’erreur matérielle ;
— ces décisions méconnaissent le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 14-2 du pacte international des droits civiques et politiques ;
— les deux arrêtés DAJIM n° 02/2022 et n° 23/2022 des 7 janvier et 4 février 2022 sont entachés d’un détournement de pouvoir dès lors qu’une professeure ayant témoigné contre lui était également membre de la formation disciplinaire à l’origine des décisions lui ayant temporairement interdit l’accès aux locaux de l’université ; la décision du 14 avril 2022 ne pourra qu’être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés des 4 janvier et 7 février 2022 est inopérant ou, à tout le moyen, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés DAJIM n° 02/2002 du 7 janvier 2022 et n° 23/2022 du 4 février 2022 du président de l’université Côte d’Azur, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— les observations de Me Lecheheb, représentant M. A ;
— les observations de MM. Beatse et Contesso, représentant l’université Côte d’Azur ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été destinataire de deux signalements de faits d’agression et de harcèlement sexuels qui auraient été commis par M. B A, étudiant inscrit en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » au cours de l’année universitaire 2021-2022, le directeur de l’université Côte d’Azur a saisi, le 21 janvier 2022, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement compétente à l’égard des usagers. Dans l’attente de ce que cette section disciplinaire se prononce, le président de l’université Côte d’Azur a, par un arrêté DAJIM n° 02/2002 du 7 janvier 2022, interdit à M. A l’accès à tous les locaux de l’université à titre conservatoire pour une durée de trente jours. Le président de l’université, par un nouvel arrêté DAJIM n° 23/2022 du 4 février 2022, a prolongé cette mesure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la section disciplinaire. La commission de discipline de la section disciplinaire s’est réunie et, le 14 avril 2022, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’exclusion temporaire de l’université Côte d’Azur d’une durée de deux ans avec sursis total. M. A demande l’annulation, d’une part, des deux arrêtés portant interdiction d’accès à l’établissement pris à titre conservatoire par le président de l’université Côte d’Azur et, d’autre part, de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur, compétente à l’égard des usagers portant exclusion pour une durée de deux ans avec sursis total.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés DAJIM n° 02/2022 du 7 janvier 2022 et n° 23/2022 du 4 février 2022 du président de l’université Côte d’Azur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés DAJIM n° 02/2002 du 7 janvier 2022 et n° 23/2022 du 4 février 2022 par lesquels le président de l’université Côte d’Azur a, à titre conservatoire, interdit à M. A d’accéder à l’établissement, lui ont été notifiés respectivement le 7 janvier 2022 et le 4 février 2022 par voie administrative, avec la mention régulière des voies et délais de recours. Il s’ensuit, en application des dispositions précitées, que le délai de recours contentieux contre ces arrêtés expirait respectivement les 8 mars 2022 et 5 avril 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation desdits arrêtés, qui sont présentées dans la requête enregistrée le 13 juillet 2022, sont tardives et, par conséquent, irrecevables et insusceptibles de régularisation. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur, compétente à l’égard des usagers :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation, inséré à la section 2, relative à la discipline, du chapitre unique du titre Ier, relatif aux droits et obligations des usagers du service public de l’enseignement supérieure, du livre VIII de la partie réglementaire de ce code : « La décision doit être motivée. () ».
5. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’éducation, notamment les articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-42, et relève que M. A a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à savoir des paroles et des attitudes déplacées envers des étudiantes de sa promotion. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de deux étudiantes de la promotion de M. A, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel et a eu des comportements déplacés malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées. M. A, qui ne conteste pas utilement ces témoignages, a en outre reconnu les faits lors de l’entretien en date du 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence de STAPS mention « entraînement sportif » ainsi que dans un procès-verbal de constatation d’incident en date du 7 janvier 2022. L’allégation selon laquelle il aurait été contraint de reconnaître les faits apparaît à cet égard peu crédible. La circonstance, établie par deux certificats médicaux en date des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, qu’il souffre d’une dysfonction érectile en raison d’une affection dermatologique des organes génitaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits à l’origine de la décision attaquée sont matériellement inexacts ou de simples « présomptions de faits ».
7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des deux arrêtés DAJIM n° 02/2022 et n° 23/2022, lesquels sont entachés d’un détournement de pouvoir. Toutefois, la décision attaquée du 14 mars 2022 n’a pas été prise pour l’application de ces deux arrêtés, qui n’en constituent pas non plus la base légale et qui sont, en tout état de cause, devenus définitifs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision du 14 mars 2022 prononçant son exclusion pour une durée de deux avec sursis total doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
La rapporteure,
Signé
A. Bergantz
Le président,
Signé
O. EmmanuelliLa greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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