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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 févr. 2024, n° 2400109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 à 11 heures 40, les associations La Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
Concernant l’hébergement des personnes situées au campement établi au lieu-dit la Verdure :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, d’indiquer un lieu susceptible d’accueillir les personnes demanderesses d’asile et vulnérables et de procéder à la recherche active des lieux susceptibles d’accueillir les demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane :
— de recenser les personnes en détresse au sens de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des mineurs, pour leur mise à l’abri, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de rechercher dans le dispositif d’hébergement de droit commun, des lieux d’accueil pour les personnes présentes dans le campement ;
3°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) de recenser les personnes susceptibles de relever des dispositions des articles L.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Concernant l’hygiène des personnes et des lieux :
4°) d’enjoindre à la commune de Cayenne, à la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL) et au préfet de la Guyane de mettre en place un dispositif permettant un accès à l’eau, à l’hygiène et à des dispositifs d’assainissement, compatibles avec le nombre de personnes présentes, et garantissant aux personnes présentes dans le campement un accès dans le respect de leur dignité ;
5°) d’enjoindre à la CACL ou à titre supplétif au préfet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la mise en place de points d’eau (robinets, fontaines) sur le lieu de vie ou, dans les cas précisés par le code de la santé publique, au plus proche du lieu de vie en tenant compte des contraintes techniques, géographiques et topographiques, permettant une consommation minimale d’une quantité d’eau comprise entre 50 et 100 litres d’eau par jour et par personne ;
6°) d’enjoindre à la commune, à la CACL et au préfet :
— de procéder à l’installation d’un dispositif de 22 cabines de toilettes permettant un accès à une cabine pour 20 utilisateurs, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de veiller à leur entretien et vidange ;
— de procéder à l’installation de 9 douches mobiles (a minima une douche pour 50 personnes) à proximité immédiate du campement, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
7°) d’enjoindre à la commune de Cayenne et à la CACL, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à l’installation d’un dispositif de collectes d’ordures comprenant la mise en place de bennes de grande capacité et relevée au minimum deux fois par semaine ;
8°) d’enjoindre à la commune de Cayenne, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder au nettoyage immédiat de l’ensemble des détritus, ordures, immondices ;
Concernant la scolarisation des enfants :
9°) d’enjoindre au recteur de Guyane, et le cas échéant au préfet de la Guyane, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation d’instruction, de vérifier lesquels sont déjà inscrits dans un établissement public d’enseignement et procéder à l’inscription des enfants qui ne l’auraient pas encore été ;
10°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane, ou toute autorité administrative compétente, d’organiser des modalités de transport scolaire pour que les enfants puissent rejoindre les établissements publics d’enseignement où ils sont scolarisés ;
Demandes complémentaires lors d’une audience ultérieure :
11°) d’enjoindre au préfet de la Guyane et au directeur de l’OFII de produire, en premier lieu, un inventaire des ressources foncières publiques en vue de l’affectation des locaux inoccupés à l’hébergement provisoire et, le cas échéant, en précédant à la réquisition de locaux sur le fondement de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour, en deuxième lieu, produire le nombre de places vacantes dans le dispositif national d’accueil, susceptible d’accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile présents sur le campement, enfin, le nombre de places disponibles dans le dispositif d’hébergement d’urgence ;
12°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’indiquer les lieux susceptibles d’accueillir les personnes qui ont formulé une demande d’asile dans le département ou de procéder à une orientation prévue par l’article L 551-3 du CESEDA, dans une autre région française dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile selon les montants prévus par l’annexe 8 I du CESEDA ;
13°) d’enjoindre au préfet de Guyane d’indiquer les lieux susceptibles d’accueillir les personnes présentes dans le campement qui ne pourraient l’être par l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les associations requérantes soutiennent :
— d’une part, que l’urgence est caractérisée par les conditions de survie des personnes présentes sur le campement, en matière de sécurité, en matière d’hygiène, en matière de santé et en matière d’éducation.
— d’autre part :
que l’OFII a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et, partant, au droit d’asile,
En s’abstenant d’effectuer la moindre diligence pour assurer l’hébergement des personnes, le préfet de la région Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence,
qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants qui inclut le droit à un accès à l’eau potable, puis au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ;
En s’abstenant de permettre aux enfants présents dans le campement d’être scolarisés il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant avec le droit à l’instruction qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024 à 10h20, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dispositif d’accueil est saturé et que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une situation d’urgence et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et immédiate au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024 à 12h05, la communauté d’agglomération centre littoral (CACL), représentée par le cabinet Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que les associations requérantes lui verse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
La CACL fait valoir que :
— le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité et à l’absence de traitements inhumains et dégradants en raison du droit à un accès à l’eau doit être écarté la concernant dès lors qu’elle a effectué toute une série d’installations auxquels peuvent être raccordés de nouveaux dispositifs ;
— en tout état de cause, l’installation même de ces dispositifs ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’autorité de police générale ;
— le moyen tiré du défaut d’hygiène en raison du manque de bennes à ordure manque en fait ainsi que celui tiré de l’absence de transports scolaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024 à 13h40, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme présentée par des associations n’ayant aucun intérêt à agir ;
— il n’existe aucune urgence particulière justifiant une intervention du juge dans les quarante-huit heures ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; il n’y a notamment aucune inertie de l’Etat dans la recherche et la mise en place de nouveaux sites d’hébergement d’urgence et l’Etat a pris ou coordonné des mesures pour accompagner dignement les demandeurs d’asile sur le site de la Verdure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action familiale et sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 février 2024, le rapport de M. D tenue en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffière :
— et les observations de mesdames Abrias du Comède et Guédon pour Médecins du monde ; le préfet de la Guyane par mesdames Mercury, Bonnet et M. C ; la Communauté d’agglomération du centre littoral, par Me Constant substituant le Cabinet Peyrical ; le Recteur de la Guyane, par M. A, qui oppose l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence d’autorisation donnée par les conseils d’administration des associations requérantes ; la Collectivité territoriale de Guyane, représentée par Mme B.
La mairie de Cayenne n’étant ni présente ni représentée ; le Ministère de l’intérieur et des outre-mer et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du démantèlement et de l’évacuation du camp des Amandiers, à Cayenne, les personnes présentes ont été déplacés sur un terrain appartenant au domaine privé de l’Etat, sis au lieu-dit « La Verdure », sur lequel un centre d’accueil temporaire a été établi, devant les locaux de la Direction générale de la cohésion de la population, sur un espace bitumé et clôt. Il y aurait environ 400 personnes occupant ce campement comprenant plusieurs familles et environ une centaine d’enfants, la très grande majorité de ces personnes ayant présenté une demande d’asile. Par la présente requête, les associations La Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le prononcé de plusieurs mesures d’urgence afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées à leurs libertés fondamentales.
Sur la recevabilité de la requête de la Cimade :
2. Alors même qu’elles présentent un objet social large et un champ d’action national, les associations requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la présente instance. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Par ailleurs, par délibération du conseil national de la CIMADE du 12 janvier 2024, le président de la CIMADE a été autorisé à ester en justice, de même que le président de la COMEDE, par délibération de son conseil d’administration du 22 janvier 2024, l’association Médecins du Monde se référant à ses statuts. Il suit de là que les fins de non-recevoir soulevés doivent être rejetées.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Enfin, en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur la condition d’urgence :
7. En dépit des actions mises en œuvre par les autorités publiques, les conditions actuelles d’hébergement, d’alimentation, d’accès à l’eau et d’hygiène de la population vivant sur le campement de la Verdure, telles qu’elles ressortent de l’instruction et des nombreuses pièces versées au dossier, révèlent une situation d’urgence caractérisée.
En ce qui concerne les demandes d’hébergement :
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir que l’hébergement des demandeurs d’asile en Guyane est saturé, à l’instar de l’Hexagone. Il est constant que les personnes demanderesses d’asile occupant le camp ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de leurs demandes et qu’elles perçoivent l’allocation pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments circonstanciés et plus précis concernant chaque requérant sur sa situation particulière, la demande collective produite devant le juge du référé-liberté ne permet pas d’établir que les occupants du camp de la Verdure seraient tous dans un état de vulnérabilité particulière de nature à révéler une insuffisance caractérisée de l’administration dans les obligations lui incombant, au titre de l’hébergement des demandeurs d’asile comme au titre de l’hébergement d’urgence. Par ailleurs, il est fait état par la représentante du préfet de la Guyane des efforts déployés depuis l’ouverture du camp tant par les services de l’Etat directement ou comme coordinateur des associations humanitaires, ainsi que des sommes qui y ont été consacrées. Après avoir rappelé que le nombre de places d’hébergement pour les demandeurs d’asile (HUDA) a été multiplié par 5 en 4 ans, il est également fait mention de l’ouverture au cours du 1er semestre 2024 d’un centre à Matoury offrant 100 places d’hébergement supplémentaires et d’un deuxième centre situé à Cayenne offrant 50 places et prévu pour le 2ème semestre 2024. Par suite, les requérants n’établissent pas l’existence d’une carence de l’OFII et de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement, compte tenu des moyens déjà mis en œuvre, tels qu’ils ont notamment été détaillés à l’audience par la représentante du préfet de la Guyane. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII et à l’Etat de les héberger immédiatement doivent être rejetées, de même que leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII et au préfet de la Guyane tant de les recenser que d’indiquer les lieux d’hébergement susceptibles de les accueillir.
En ce qui concerne les demandes présentées par les requérantes au titre de l’hygiène des personnes et des lieux :
9. Il résulte de l’instruction que, si le site comprend trois toilettes non chimiques et dix toilettes chimiques, trois douches et quatre points d’eau potable, ces équipements sont insuffisants en nombre dans un campement regroupant plus de quatre cents personnes, et qu’il n’y a ni séparation des genres, ni éclairage nocturne. Ces conditions de vie, alors que la saison des pluies a commencé depuis quelques semaines et qu’il a été constaté une épidémie de dengue, font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à la Verdure en ce qui concerne leur sécurité, leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Dans ces conditions, compte tenu de l’urgence, dès lors que les mesures à prendre pour faire face à l’afflux important de migrants dans le campement de la Verdure excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune de Cayenne, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat en tant également que propriétaire des terrains d’implantation du campement, de créer, dans le campement de migrants de la Verdure, à proximité immédiate quatre autres points d’eau potable, huit toilettes supplémentaires, toilettes à fosse ou cuve étanche en l’absence de réseau d’assainissement, et six douches supplémentaires non mixtes. A noter qu’il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l’installation de bennes supplémentaires à l’intérieur du site et une augmentation de la fréquence de ramassage, dès lors que le conseil de la CACL précise que le service en place est déjà suffisant et équivalent à celui offert au reste de la population communale. Les prescriptions précitées devront connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En ce qui concerne la scolarisation des enfants :
11. S’il est fait état d’enfants non scolarisés, le représentant du recteur fait valoir que les dossiers des quatorze enfants pour lesquels une demande de scolarisation a été présentée sont en cours de traitement et alors que l’offre de transport scolaire, évoquée par le conseil de la CACL, n’apparait pas inadaptée, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions à fin d’injonction :
12. Les requérants demandent qu’il soit enjoint aux autorités concernées de procéder à un inventaire des ressources foncières publiques en vue de l’affectation des locaux inoccupés à l’hébergement provisoire susceptibles d’assurer un hébergement, ainsi qu’au décompte du nombre des places vacantes dans le dispositif national d’accueil et du nombre des places disponibles dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui ne sont pas au nombre des mesures d’urgence susceptibles d’être prises utilement et à très bref délai, ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour la CACL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de créer dans le campement de migrants de la Verdure, quatre autres points d’eau potable, huit toilettes supplémentaires, et six douches supplémentaires non mixtes. Les mesures ainsi prescrites devront connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, service oecuménique D, à Médecins du monde France, au Comité médical des exilés, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la Commune de Cayenne, au Recteur de la Guyane, à la Communauté d’agglomération du centre littoral, à la Collectivité territoriale de Guyane, au Préfet de la Guyane, au Ministère de l’intérieur et des outre-mer et à l’Office français de protection des réfugies et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
N°2400109
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