Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… D… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, contre renoncement expresse au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre principal :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la Suède a rejeté sa première demande d’asile il ne pourra ainsi pas déposer une nouvelle demande d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la mesure d’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Bertin, représentant M. B…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 8 août 2025, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile. Le préfet du Doubs, par une décision du 15 septembre 2025, a décidé de transférer l’intéressé vers la Suède, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. B…, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert portant remise aux autorités suédoise :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571- 1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier les raisons pour lesquelles la Suède a été considérée comme l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant au regard des dispositions du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La motivation que comporte cet arrêté démontre en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de son transfert aux autorités suédoises. Par suite les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce le requérant fait valoir que la demande d’asile qu’il a déposée en Suède a fait l’objet d’une décision de rejet de sorte qu’il craint d’être exposé à un éloignement à destination de son pays d’origine s’il devait être remis aux autorités suédoises. Il apparaît cependant que le requérant ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d’asile par les autorités suédoises dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, ces dernières ont accepté de le reprendre en charge au titre du b) du 1. de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ces dispositions prévoyant le cas de la reprise en charge du demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen. Il n’est aucunement établi que les autorités suédoises, en cas de rejet de la demande d’asile formé par le requérant, prendraient le risque de l’éloigner à destination de l’Afghanistan dès lors qu’il pourrait être exposé dans ce pays à des risques de traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l’intéressé, qui n’avait fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien en préfecture, se prévaut désormais de problèmes de santé et de l’absence de soins reçus en Suède, il n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical non circonstancié et établi le 26 septembre 2025, qu’il se trouvait à la date de l’arrêté attaqué, dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le requérant n’est du reste pas davantage fondé à soutenir qu’en décidant de son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation :
L’arrêté de remise aux autorités suédoises n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentés au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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