Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder, dans un délai de quarante-huit heures, à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le titre sollicité si les critères requis sont remplis et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. M. B a bénéficié d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 31 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2024 et s’est vu délivrer, le 30 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 janvier 2025. Il demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur sa demande de renouvellement.
4. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative durant quatre-vingt-dix jours sur une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », vaut décision implicite de rejet. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par M. B le 6 juillet 2024 a fait l’objet d’un rejet implicite le 6 octobre 2024. Il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de former un recours en annulation contre cette décision, assorti au besoin, en cas d’urgence, d’une requête en référé tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère d’examiner dans un délai de quarante-huit heures sa demande de renouvellement et de lui délivrer le titre sollicité si les critères requis sont remplis, sont sans objet. Il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre à la préfète de délivrer au requérant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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