Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2515154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er juin 2025 et le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une signature tampon qui ne permet pas de connaître l’identité de son auteur ;
- il a méconnu le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 432-4, L. 432-5, L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Moulai représentant M. B…,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 31 octobre 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France le 1er mars 2014, a été mis en dernier lieu en possession d’un certificat de résident valable du 10 juillet 2016 au 9 juillet 2026. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré ce certificat de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » La seule circonstance, à la supposer établie, que la décision a été signée au moyen d’une signature tampon par Philippe Court, préfet du Val-d’Oise, n’est pas de nature à remettre en cause l’auteur de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 février 2025 notifié le 3 mars suivant, le préfet du Val-d’Oise a informé M. B… de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident permanent et lui indiquait qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier pour lui présenter ses observations, en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a présenté ses observations par un courrier du 10 mars 2025. Le préfet du Val-d’Oise a pris la décision contestée le 26 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu le délai de quinze jours qu’il avait fixé sans que M. B… puisse utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû attendre qu’il soit libéré pour lui envoyer ce courrier et alors qu’il a pu présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part, et de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, d’autre part, la décision prise par l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, qui retire un certificat de résidence à un des étrangers doit être motivée et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement
En l’espèce, la décision retirant à M. B… son certificat de résident de dix ans mentionne les textes applicables et les raisons pour lesquelles il constitue une menace à l’ordre public en mentionnant la condamnation dont il a fait l’objet. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. » Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Pour estimer que M. B… constitue une menace grave à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il été condamné, le 19 septembre 2024, à une peine de 30 mois de détention, dont 18 mois avec sursis probatoire de deux ans avec maintien en détention, pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et violence suivie d’incapacité supérieur à 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. La seule circonstance que, durant son incarcération, M. B… travaille et se fasse suivre par un psychologue est sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés. Eu égard au caractère grave et très récent de cette condamnation à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Les moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur cet article pour prendre la décision attaquée.
En septième lieu, à supposer que M. B… entende se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a travaillé depuis 2014 en qualité de chauffeur pour plusieurs employeurs et avoir accompli avant son incarcération, toutes les démarches pour devenir chauffeur de VTC. Toutefois, il produit également une assignation en divorce de son épouse, envers laquelle il a commis des faits de violence. S’il fait valoir qu’il est très attaché à son fils, né en 2018, et qu’il s’en occupe, d’une part, il est constant qu’il a commis ces faits en sa présence, d’autre part, il n’apporte aucun élément au dossier de nature à établir les liens forts qu’il dit entretenir avec lui. En tout état de cause, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de titre de séjour, puisqu’il est convoqué pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise aurait commise, doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si M. B… soutient qu’il est très attaché à son fils né en 2018 et âgé de sept ans, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12, il a commis des violences envers son épouse devant son fils, d’autre part, il n’établit pas l’existence de liens forts avec lui, et enfin, dans l’assignation en divorce qu’il produit à l’égard de son épouse, la garde est confiée à la mère. En outre, et en tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de titre de séjour, puisqu’il est convoqué pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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