Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour née le 7 juillet 2024 du silence du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de la mettre en possession, sous 48 heures, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade, étant atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, qu’elle a deux enfants nés en France, dont l’un est français, son père étant décédé, qu’elle travaille sous des contrat à durée déterminée pour la Région Ile-de-France comme agent d’entretien dans les lycées, qu’elle a demandé le 7 mars 2024 la délivrance d’un titre comme parent d’enfant français et non plus comme malade, qu’elle a eu un récépissé qui a été renouvelé plusieurs fois, que, lors du dernier renouvellement, elle a appris que son dossier était toujours traité comme une demande d’étranger malade alors qu’elle n’a déposé aucun dossier médical, que son dernier récépissé a été délivré le 16 juin 2025 et n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 22 septembre 2025 et l’annulation par une requête enregistrée le 7 octobre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre comme parent d’enfant français, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle a été prise sans consultation de commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le 13 octobre 2025 pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Roques, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2414551, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 19 avril 1992 à Ayébé-Essé (Province du Sud), entrée en France le 4 septembre 2016, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade dont le dernier, délivrée par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 8 novembre 2023. Mère de deux enfants nés en septembre 2017 octobre 2019, dont le premier est de nationalité française, son père étant décédé le 5 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 mars 2024 avec un changement de statut en sa qualité d’un enfant de nationalité française et la délivrance d’une carte de résident. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré successivement quatre récépissés de demande de titre de séjour les 7 mars 2024, valable six mois et 16 décembre 2024, 3 avril et 16 juin 2025, valables 3 mois, le dernier n’étant pas renouvelé à son échéance. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne le 22 septembre 2025 et l’annulation par une requête enregistrée le 7 octobre 2025. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture le 13 octobre et lui a délivré un cinquième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… en préfecture le 13 octobre 2025 et lui a remis un cinquième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 janvier 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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