Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée ni fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 13 mai 1996 est entré sur le territoire français le 27 février 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2014. En 2022, a l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B fait valoir qu’il a accompli sa scolarité en France depuis 2013, obtenant son baccalauréat professionnel en 2017 puis un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion en 2020. Le requérant expose, en outre, qu’il a été recruté par la société Taraud Service manutention en mars 2024 en tant qu’employé d’atelier. Toutefois, outre que cette embauche est récente à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et son frère se maintiennent également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 25 juillet 2017 et 14 septembre 2020, auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée.
7. En dernier lieu, le requérant ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Préjudice ·
- Contrat de travail ·
- Décret ·
- Délai de prévenance ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Abrogation ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Logement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Urbanisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Illégal ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Surface de plancher
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Mali ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Exploitation ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Partie ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Concurrence ·
- Propriété ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.