Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire de régularisation du 25 septembre 2025, M. A… D…, Mme C… E… veuve D… et M. B… E…, représentés par Me Aubrun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0741732100153 M01 du 24 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Les Frimas et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SCCV Les Frimas une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
Le 30 décembre 2021, la SCCV Les Frimas a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation d’un chalet existant, la démolition de deux bâtiments et la construction de deux bâtiments à usage d’habitation collective et d’un garage souterrain commun, pour une surface de plancher totale de 1 009,90 m², sur les parcelles cadastrées BC 186, 256, 257 et 258. Par un arrêté en date du 04 août 2022, le maire de la commune de Megève a accordé le permis de construire valant permis de démolir n° PC074173 21 00153. Cet arrêté est devenu définitif. Le 06 août 2024, la SCCV Les Frimas a déposé une demande de permis de construire modificatif, pour une surface de plancher totale de 1 098 m². Par un arrêté n°PC074173 21 00153 M01 en date du 24 mars 2025, le maire de la commune de Megève a accord le permis de construire modificatif sollicité. Les requérants ont formé un recours gracieux en date du 23 mai 2025 à l’encontre de cet arrêté du 25 mars 2025 que la commune de Megève a implicitement rejeté.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants font valoir, d’une part, que le projet de construction a vocation à augmenter considérablement les surfaces d’habitation et ainsi la densité d’occupation des parcelles concernées, d’autre part, que du fait de la modification des façades et de la végétalisation, ce projet a un impact direct sur le voisinage et enfin, que les accès et parkings souterrains créés vont nécessairement influer sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté porte les surfaces destinées à l’habitation de 1009,9 m² à 1098 m². Mais, s’agissant des surfaces créées, le projet passe de 733,9 m² de surfaces créées à 776,06 m², soit une augmentation de seulement 43 m², avec une réduction du nombre d’emplacement de stationnement qui passe de 25 à 19. Le projet passe d’un ensemble de 3 logements dans la villa à un seul logement. Les autres modifications envisagées sur les bâtiments neufs concernent des détails esthétiques mineurs tels que remplacement de garde-corps en palines verticales par des lisses horizontales en bois ou la modification de la taille des ouvertures sans remise en cause du dessin des façades.
D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour justifier de leur intérêt pour agir contre ce permis de construire modificatif, la création d’accès et parkings souterrains, qui se rattache uniquement à l’intérêt pour agir contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif, lequel ne modifie pas le projet sur ce point. D’autre part, s’agissant de l’augmentation de la surface d’habitation, cette augmentation modeste de 43 m² résulte uniquement de la redistribution des surfaces habitables sans modification de l’aspect extérieur du projet. Cette augmentation modeste ne saurait donc justifier leur intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif. Enfin, le permis de construire initial n’entraine aucune modification de la végétalisation des surfaces et la modification des façades ne concernant que des détails esthétiques mineurs, ces différences ne sauraient pas davantage justifier leur intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif en litige.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté n° PC0741732100153 M01 du 24 mars 2025 du maire de la commune de Megève.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Megève et à la SCCV Les Frimas.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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