Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 22 avr. 2025, n° 2504179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B et autres, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant mise en demeure de quitter les lieux.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté n’a pas été notifié mais affiché sur le terrain ;
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— en raison du manque de places disponibles, la préfète ne pouvait pas prendre l’arrêté contesté : si trois aires d’accueil sont présentes sur la commune, l’une est fermée pour travaux, et les intéressés n’ont aucun endroit où résider, au regard du manque de places disponibles ;
— si des branchements ont été effectués, rien n’indique que ces branchements constitueraient, comme il est soutenu, un trouble à la sécurité publique car lesdits branchements ont été effectués en toute sécurité ;
— aucune trouble à l’ordre public ne peut être retenu ; aucun trouble à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique ne peut être retenue contre les requérants qui ne cherchent qu’un endroit où résider paisiblement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » A ceux de l’article R. 779-2 du code de justice administrative : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 avril 2025 a été notifié le 17 avril 2025 à 12h45 par voie administrative aux familles occupant le site de l’entreprise Rexam Rboul, rue des Terrasses à Annecy, qui ont refusé de signer le procès-verbal de notification de l’arrêté. Un exemplaire de l’arrêté du 15 avril 2025 a été néanmoins affiché sur le site permettant aux destinataires de prendre connaissance de l’arrêté et notamment des voies et délais de recours.
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 15 avril 2025 que les destinataires ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification, laquelle a eu lieu le 17 avril 2025 à 12h45. Les requérants disposaient donc d’un délai de 24 heures pour contester l’arrêté courant jusqu’au 18 avril 2025 à 12h45. La requête a, toutefois, été enregistrée le 18 avril 2025 à 22h31. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie est fondée à soutenir que la requête est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. SauveplaneLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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