Annulation 8 août 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 28 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification du présent jugement et à renouveler le temps du réexamen de sa demande d’admission au séjour qu’il devra déposer dans un délai de huit jours suivant la réception de la carte nationale d’identité de l’enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la naissance de son enfant français dont il est établi qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de M. A et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la requête dès lors qu’il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution d’une décision ;
— et les observations de Me Bertin, représentant M. A.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1995 et entré en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », et bénéficiaire par la suite de titres de séjours « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai de départ volontaire. Cet arrêté est devenu définitif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est devenu père d’un enfant français né le 31 mars 2025 pour lequel il est établi qu’il contribue à son entretien et à son éducation. Ainsi, la naissance d’un enfant français, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 28 octobre 2024, constituent, dans les circonstances particulières de l’espèce, des changements dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. A devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Dès lors que l’assignation à résidence en litige a pour objet de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français dont les effets sont suspendus, l’éloignement de M. A ne saurait constituer une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône a méconnu les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé et les effets de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation à quitter le territoire français sont suspendus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation administrative de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Les effets de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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