Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509051
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense et à la transparence administrative

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, et que sa requête était irrecevable en l'absence de requête au fond.

  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs

    La cour a relevé que le demandeur ne justifiait pas avoir saisi la commission, ce qui affaiblit sa demande de suspension.

  • Rejeté
    Droit à un recours utile

    La cour a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'une urgence et que sa requête était irrecevable, ce qui a conduit au rejet de sa demande d'injonction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision implicite de la commune de Goussainville, qui a refusé de lui communiquer un rapport d'enquête administrative et des comptes-rendus d'auditions. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la légalité de la décision de refus. Le juge des référés conclut que la requête est irrecevable, car M. A n'a pas introduit de requête au fond pour annuler la décision contestée et ne justifie pas d'une urgence suffisante. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509051
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509051
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509051