Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2509051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2025 par laquelle la commune de Goussainville a refusé de lui communiquer le rapport de l’enquête administrative diligentée à son encontre et les comptes-rendus d’auditions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Goussainville de lui communiquer l’ensemble de ces documents dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— Il existe une situation d’urgence dès lors qu’il est porté atteinte aux droits de la défense, au principe de transparence administrative, à la présomption d’innocence et qu’il est privé de son droit à un recours utile à l’encontre d’une sanction disciplinaire déguisée caractérisée par sa mutation le 2 décembre 2024 en qualité de chargé de mission égalité femmes-hommes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 octobre 2024 sous le numéro 2415302 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 avril 1969, a été recruté par la commune de Goussainville en qualité de directeur du centre communal d’action sociale le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 26 avril 2024, M. A a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 26 avril 2024. Une enquête administrative a été diligentée à son encontre. Par un arrêté du 28 novembre 2024, M. A a été nommé dans l’intérêt du service en qualité de chargé de mission égalité femmes hommes à compter du mardi 3 décembre 2024. Le 20 janvier 2025, l’intéressé a sollicité en vain la communication du rapport d’enquête ainsi que des comptes-rendus d’auditions réalisées. M. A a saisi la commission d’accès au document d’administratif (CADA) pour se prononcer sur le caractère communicable de l’ensemble de ces documents. L’autorité administrative indépendante a émis le 17 avril 2025 un avis numéro 20252188 favorable à la communicabilité de ces documents. Le 13 mai 2025, M. A a mis en demeure la commune de Goussainville de communiquer le rapport d’enquête et les comptes-rendus d’auditions menées dans ce cadre. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2025 par laquelle la commune de Goussainville a refusé de lui communiquer le rapport de l’enquête administrative diligentée à son encontre et les comptes-rendus d’auditions
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.; Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, la requête de M. A est irrecevable en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Au surplus, M. A ne justifie d’aucune urgence à suspendre l’exécution de cette décision, alors que, s’agissant de documents administratifs, il n’établit pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, ce dernier ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par suite, les conclusions de la requête, formées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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