Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2302255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2302282 :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 10, rue Jules Verne à Levallois-Perret ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS soutient que :
— la valeur locative de ses locaux doit être évaluée dans les conditions prévues par l’article 1498 du code général des impôt, dès lors qu’il s’agit de locaux professionnels ;
— ses locaux doivent être classés dans la catégorie 4 « foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse » du sous-groupe V « hôtels et locaux assimilables » ou, à défaut, dans la catégorie 5 « hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières » du même
sous-groupe ;
— les surfaces à retenir, ainsi que leur pondération, sont celles mentionnées sur ses déclarations 6660-REV ;
— ses locaux doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 en application des dispositions de l’article 1383 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’une construction nouvelle à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2302255 :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 10, rue Jules Verne à Levallois-Perret ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS soutient que :
— la valeur locative de ses locaux doit être évaluée dans les conditions prévues par l’article 1498 du code général des impôt, dès lors qu’il s’agit de locaux professionnels ;
— ses locaux doivent être classés dans la catégorie 4 « foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse » du sous-groupe V « hôtels et locaux assimilables » ou, à défaut, dans la catégorie 5 « hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières » du même sous-groupe ;
— les surfaces à retenir, ainsi que leur pondération, sont celles mentionnées sur sa déclaration 6660-REV.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS a été assujettie, au titre des années 2020, 2021 et 2022, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 10, rue Jules Verne à Levallois-Perret. Par une réclamation du 28 décembre 2021, la société requérante a demandé le dégrèvement des impositions des années 2020 et 2021. Cette demande a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l’administration fiscale au terme d’un délai de six mois. Puis, la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS a présenté une seconde réclamation, concernant les impositions de l’année 2022, qui a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 22 décembre 2022. La SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge et réduction :
En ce qui concerne l’ensemble des années en litige :
2. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 () ». Aux termes de l’article 1494 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » L’article 1496 du même code dispose : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ». Selon l’article 1498 de ce même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : () Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse. / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. () ».
3. La société requérante soutient que ses locaux n’auraient pas dû être évalués en tant que des locaux à usage d’habitation, en application de l’article 1496 du code général des impôts, mais en tant que des locaux professionnels, dans les conditions prévues à l’article 1498 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que les locaux en litige abritent une résidence comprenant des appartements meublés tout équipés destinés au logement d’étudiants, auxquels sont également fournis un ensemble de prestations, notamment l’accès à internet, le prêt de petits appareils électroménagers, des services optionnels de ménage et de laverie ou encore l’accès à des espaces communs. Les contrats de location de ces appartements, qui prévoient un bail d’une durée d’un an renouvelable, stipulent en leur article 3 que « les locaux, objets du présent contrat, sont destinés exclusivement à l’usage d’habitation du locataire, pour y constituer sa résidence principale ». Les occupants ont ainsi la libre disposition et la jouissance de leur logement. Dans ces conditions, l’immeuble en litige ne peut qu’être regardé comme étant principalement affecté à l’usage d’habitation au sens des dispositions précitées du I. de l’article 1496 du code général des impôts, les prestations de services proposées en étant seulement les accessoires. Par suite, la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a déterminé la valeur locative de ses locaux en faisant application de ces dispositions.
En ce qui concerne les années 2020 et 2021 :
5. Aux termes du I. de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ». Selon l’article 321 E de l’annexe III à ce code, dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts. »
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble situé 10, rue Jules Verne à
Levallois-Perret serait une construction nouvelle, ni, à supposer qu’il le soit, que la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS aurait porté à la connaissance de l’administration fiscale cette construction selon les modalités prévues à l’article 321 E de l’annexe III du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’immeuble en litige devait être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’État n’étant pas, dans ces instances, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC FRANCE CAMPUS LEVALLOIS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302282, 2302255
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