Annulation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 oct. 2025, n° 2513174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2025, M. E… A…, Mme D… C… et M. B… C…, représentés par Me Belmont, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Marseille annulant la représentation du film « Sacré-Cœur » au château de La Buzine à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de maintenir les séances prévues du 24 au 28 octobre et de compenser les trois séances annulées par une reprogrammation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au profit de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée est intervenue une heure avant la première projection du film prévue le 22 octobre, alors que d’autres projections sont prévues jusqu’au 28, et que la diffusion est ponctuelle et programmée pour des dates précises, rendant impossible tout report ou remplacement effectif à court terme ; la seule invocation du principe de laïcité, sans justification tirée de circonstances particulières propres à l’ordre public ou à la sécurité, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’urgence, le dommage causé aux libertés fondamentales invoquées étant irréversible ;
- la décision contestée porte atteinte aux libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment à la liberté d’expression, à la liberté de création et de diffusion artistiques et à la liberté de réunion, ainsi qu’aux principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination ;
- la décision ne peut être légalement fondée sur le pouvoir de police du maire prévu à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence d’atteinte à l’ordre public, notamment de circonstances tirées du bon ordre, de la sécurité et la salubrité publiques, de la moralité publique et de la dignité de la personne humaine, le principe constitutionnel de laïcité ne pouvant fonder une restriction générale à l’expression des convictions religieuses dans l’espace public et n’étant pas, en lui-même, une composante de l’ordre public ;
- la décision ne peut être légalement fondée sur l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui ne peut être appliqué qu’au regard des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public, et n’interdit pas la mise à disposition onéreuse de locaux pour des événements y compris à caractère religieux, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une subvention à l’exercice direct du culte ; la projection du film ne peut être assimilée à l’exercice d’un culte, s’agissant de la projection d’une œuvre artistique à sujet religieux, effectuée dans des conditions financières ordinaires ;
- en l’absence de risque pour l’ordre public, le refus de projection en raison du sujet religieux, fondé sur le principe de laïcité issu de la loi du 9 décembre 1905, est discriminatoire ; le principe de neutralité à l’égard des religions issu de l’article 2 de cette loi interdit de réserver à une œuvre artistique un traitement moins favorable au motif qu’elle traite d’un sujet religieux, le maire ne pouvant ainsi invoquer le principe de laïcité pour justifier sa décision ; la programmation n’exprimant pas la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le prosélytisme ne peut être invoqué ;
- la diffusion du film répond à un intérêt public local ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir et porte atteinte au principe de non-discrimination rappelé à l’article 432-7 du code pénal, en tant qu’elle intervient en raison du caractère religieux de l’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le film est diffusé dans un autre cinéma privé à Marseille, la déprogrammation dans un équipement municipal ne privant ni les réalisateurs de l’exploitation de l’œuvre ni le public de son visionnage ;
- aucune liberté fondamentale n’est affectée par la décision contestée, en l’absence de mesure individuelle d’interdiction ou d’une mesure d’interdiction générale, la diffusion du film, effective dans un autre cinéma, restant libre ; les moyens tirés de la violation des articles L. 2212-2 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;
- s’agissant d’un cinéma communal géré en régie directe, constituant un service public local placé sous l’autorité du maire, le principe de neutralité du service public, exprimé notamment à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’applique, y compris dans le domaine culturel, faisant obstacle à la diffusion d’un film confessionnel et prosélyte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 octobre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Martinez, greffière, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
- Me Belmont, représentant les requérants, qui développe les moyens de ses mémoires et soutient en outre que le film n’est diffusé que dans une salle à Marseille lors d’une seule séance, la décision ayant également un impact économique, que la programmation avait fait l’objet d’une validation artistique par les équipes du cinéma, que la publicité donnée à la décision contestée et à ses motifs est susceptible de porter atteinte de façon générale à la diffusion du film dans d’autres cinémas municipaux, que la décision doit être regardée comme une mesure de police injustifiée, que la diffusion de l’œuvre en cause, qui a obtenu un visa et s’inscrit dans le cadre d’une programmation éclectique, ne peut être regardée comme du prosélytisme mais s’inscrit dans un cadre artistique et culturel et que la circonstance que la commune n’était pas tenue de diffuser l’œuvre est sans incidence, dès lors que la décision de programmation reposant sur des critères artistiques ne pouvait être retirée pour le motif invoqué ;
- Me Woimant, représentant la commune de Marseille, qui développe les moyens de son mémoire et soutient en outre que l’urgence n’est pas établie, dès lors que la déprogrammation au sein du seul cinéma communal en régie directe ne fait pas obstacle à l’exploitation et au visionnage du film et que l’existence d’un service public culturel local implique l’application du principe de neutralité, qui interdit de favoriser une religion et de promouvoir une confession, ce qu’impliquerait la diffusion du film en cause, de nature confessionnelle et prosélyte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La projection du documentaire-fiction « Sacré Cœur », réalisé par Mme et M. C…, était prévue du 22 au 28 octobre 2025 au château de La Buzine, propriété de la ville de Marseille qui accueille en son sein un cinéma municipal, exploité en régie directe. Le 22 octobre 2025, avant la première projection programmée, le maire de Marseille a décidé d’annuler la diffusion de cette œuvre par ce cinéma, au motif, exposé par un communiqué de presse du 23 octobre, qu’un « équipement public ne peut accueillir des projections qui, par leur caractère ou leur contenu, sont de nature confessionnelle », conformément à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État. Les requérants demandent la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour effet de déprogrammer une œuvre cinématographique, restreignant ainsi sa diffusion, limitée à un seul autre cinéma à Marseille lors d’une séance unique à la date de la présente ordonnance, avec pour conséquence nécessaire d’empêcher une partie du public d’y avoir accès. En outre, il est constant que la diffusion de l’œuvre, qui avait été autorisée dans le cadre de l’organisation de la programmation, est ponctuelle et programmée pour des dates précises au cinéma du château de La Buzine, rendant impossible tout report ou remplacement effectif des séances initialement programmées à court terme. Ainsi, la déprogrammation du film « Sacré-Cœur » crée une situation d’urgence, au sens de L. 521-2 du code de justice administrative, alors que la commune de Marseille ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance, tirée notamment de l’ordre public, susceptible de justifier l’atteinte aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
En ce qui concerne l’atteinte à des libertés fondamentales :
4. Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) ». Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l’État et des autres personnes publiques à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État traduit ces exigences constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».
5. La seule diffusion d’une œuvre cinématographique susceptible de présenter un caractère religieux dans un cinéma municipal exploité en régie ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de laïcité tel qu’il a été précédemment rappelé, qui exige notamment la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, dès lors que cette diffusion n’exprime pas la reconnaissance par la commune d’un culte, ne marque pas une préférence religieuse à l’égard de ce culte par cette commune et n’a pas pour effet d’accorder une subvention directe ou indirecte à une telle œuvre. En l’espèce, il est constant qu’en programmant le film « Sacré-Cœur » au château de La Buzine, la commune de Marseille n’a aucunement entendu exprimer une telle reconnaissance ou préférence ni accorder une telle subvention, les conditions tarifaires pratiquées pour accéder à l’œuvre ne présentant aucune particularité. Dans ces conditions, en déprogrammant cette œuvre au motif que sa diffusion au sein d’un équipement communal portait atteinte à la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité qui découle des dispositions mentionnées au point 4, et alors même qu’il n’a pas pris une décision d’interdiction générale de diffusion de l’œuvre sur l’ensemble du territoire de la commune, le maire de Marseille a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de création et à la liberté de diffusion artistiques, libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de Marseille annulant les projections du film « Sacré-Cœur » au cinéma du château de La Buzine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de la nature et des effets de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au maire de Marseille d’autoriser la projection du film « Sacré-Cœur » au cinéma du château de La Buzine telle qu’elle avait été initialement programmée, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’au 28 octobre 2025, seule mesure propre à sauvegarder les libertés mentionnées au point 5. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner au maire de Marseille de « compenser » les séances de projection annulées antérieurement à la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Marseille annulant les projections du film « Sacré-Cœur » au cinéma du château de La Buzine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille d’autoriser la projection du film « Sacré-Cœur » au cinéma du château de La Buzine telle qu’elle avait été initialement programmée, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’au 28 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, Mme D… C… et M. B… C… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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