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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 12 et 13 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sous astreinte, l’arrêté du maire de Perpignan du 12 juin 2025 interdisant la conférence sur l’islamophobie prévue le 13 juin 2025 place des esplanades et d’autoriser cette conférence.
Il soutient que :
— l’imminence de la manifestation justifie de l’urgence ;
— il a déclaré la manifestation organisée par les jeunes insoumis en préfecture le 9 juin 2025 sans recevoir de réponse négative ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression, de réunion et d’opinion ;
— en effet la conférence sur l’islamophobie est pacifique, une intervenante, Chérine, a choisi d’être à visage couvert seulement pour éviter un cyberharcèlement, et l’interdiction de la manifestation, ni proportionnée ni objective, mais politique, ne se fonde sur une aucune évaluation concrète de l’ordre public à Perpignan, mais est diffamatoire sur ses organisateurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h 30 :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés,
— et les observations de Me Latapie pour la commune de Perpignan, qui conclut au rejet du recours du fait de l’atteinte à l’ordre public induite par la manifestation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article cité au point 1, de suspendre l’arrêté du maire de Perpignan du 12 juin 2025 interdisant la conférence sur l’islamophobie prévue le 13 juin 2025 à 17h30 place des esplanades dont il est un des organisateurs. Eu égard à l’imminence de la manifestation, le requérant justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Et il résulte des articles L. 211-2 et L211-4 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté dans les communes où est instituée une police d’Etat toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Contrairement à ce que prétend l’arrêté attaqué, la conférence a fait l’objet le 9 juin 2025 d’une déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales sans recevoir de réponse négative, et cette déclaration indiquait la durée de la conférence, de 17H30 à 20h30. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué qu’il est motivé par le fichage S d’un des organisateurs, le député LFI Arnault, l’absence d’identification d’une autre organisatrice, Chérine, et le rappel des émeutes survenues en 2005 dans cette zone entre maghrébins et gitans. Cependant le requérant argue sans être contesté du caractère pacifique de la conférence sur l’islamophobie, et du fait que Chérine avait choisi d’être à visage couvert seulement pour éviter un cyberharcèlement, Et l’arrêté, qui fait aussi état de risques de tensions et troubles avérés induits par l’objet de la conférence dans le contexte national et international, ne démontre aucune menace concrète à l’ordre public existant à Perpignan. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 juin 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d’expression. Il s’ensuit qu’il convient d’en ordonner la suspension, sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Perpignan du 12 juin 2025 interdisant la conférence sur l’islamophobie est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Perpignan.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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