Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2209564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2022, 13 octobre 2024 et 29 janvier 2025, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne saurait lui être opposé les mêmes faits que lors de sa précédente demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité mauricienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur. Par une décision du 7 avril 2022, celui-ci a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que le postulant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2014, méconnaissant la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail de deux et sept jours aux victimes, le 16 mai 2013 à Paris. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 16 juin 2022. Par sa requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ».
3. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran de l’application de gestion des dossiers des étrangers en France, que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 1997, y a séjourné irrégulièrement de 2003 au 6 novembre 2013, date à laquelle il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, M. B, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, a fait l’objet, avec deux autres individus, d’une procédure pour violence ayant entrainé une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours pour des faits datant du 16 mai 2013. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la nature des faits reprochés au requérant, en dépit de l’intégration sociale et professionnelle de M. B sur le territoire français, et de l’erreur de quelques mois sur la fin du séjour irrégulier du requérant, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé en se fondant sur les motifs cités au point 1 du présent jugement.
5. En second lieu, la circonstance qu’une première décision d’ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’une nouvelle décision d’ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu’eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARDLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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