Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… B… demande au tribunal administratif de Grenoble :
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire à la société Cogedim Grenoble et de suspendre son exécution ;
d’ordonner toute mesure nécessaire à la protection de l’habitat du hérisson d’Europe.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bien qu’il demande l’annulation du permis de construire litigieux, M. A… B… en demande également la suspension de l’exécution en urgence et indique que l’atteinte grave et immédiate à l’habitat du hérisson d’Europe justifie l’intervention du juge des référés. Il doit ainsi être regardé comme saisissant, à titre principal, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
M. A… B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, mais n’a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre l’arrêté dont il sollicite la suspension et, accessoirement l’annulation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, de régulariser une telle irrecevabilité en enregistrant, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
Il n’appartient par ailleurs pas non plus au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’un acte administratif.
Enfin, il n’appartient pas davantage au juge des référés de faire œuvre d’administrateur en d’ordonnant « toute mesure nécessaire à la protection de l’habitat du hérisson d’Europe » que le requérant ne précise au demeurant pas davantage.
La requête de M. A… B… est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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