Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. et Mme C… et B… A… soumettent au tribunal un litige concernant la décision rendue le 17 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Doubs a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
M. et Mme A… soutiennent que :
- ils font l’objet d’une mesure d’expulsion sans offre de relogement ;
- ils sont de bonne foi ;
- ils versent une pension de 700 euros à leur fille, étudiante à Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de M. et Mme A… qui font état de leur situation personnelle et financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2025, M. et Mme A… ont saisi la commission de médiation du Doubs d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par leur requête, les intéressés doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté leur demande.
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) ; -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. et Mme A… au motif que le ménage disposait de ressources suffisantes pour faire face aux obligations locatives, incluant le paiement du loyer et des charges, et que s’il était menacé d’expulsion sans relogement, cette situation résultait de l’attitude des requérants dès lors que les loyers n’étaient pas payés depuis juillet 2024. Ce faisant, la commission de médiation a donc estimé que M. et Mme A… s’étaient mis eux-mêmes dans la situation à l’origine de la demande de reconnaissance du droit au logement opposable faisant ainsi obstacle à ce qu’elle soit accueillie.
6. Les requérants soutiennent qu’ils sont de bonne foi dès lors d’une part, que le montant du salaire de M. A…, après saisie, ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins s’ils devaient régler leur loyer et, d’autre part, qu’ils n’ont pas pu obtenir une baisse de la saisie sur rémunération précitée auprès du juge judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… perçoit après saisie, un salaire de 1 670 euros minimum et que le montant du loyer avec les charges s’élève à 876 euros, laissant ainsi au ménage 794 euros pour subvenir aux dépenses de la vie courante. Si les intéressés soutiennent qu’ils versent 700 euros chaque mois à leur fille qui effectue ses études à Dijon, ils ne le démontrent par aucune pièce. En outre, il n’est pas contesté que les requérants ne s’acquittent quasiment plus de leur loyer depuis plusieurs mois et que les deux dossiers de surendettement qu’ils ont présentés en 2023 et 2024 ont été déclarés irrecevables par des jugements du tribunal judiciaire de Besançon les 12 octobre 2023 et 19 septembre 2024 au motif de l’absence de collaboration des intéressés. Dans ces conditions, la commission de médiation du Doubs pouvait légalement, et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que M. et Mme A… n’avaient pas démontré leur bonne foi et rejeter, pour ce motif, leur recours amiable en vue d’une offre de logement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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