Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 15 et 19 mai 2025, M. A B demande de " reconsidérer l’annulation de [son] permis de conduire « ou de » réduire le délai de retrait " à la suite de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 27 mars 2025, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
M. B soutient :
— qu’il reconnaît l’infraction en cause ;
— que l’annulation de son permis de conduire le place dans une situation périlleuse ;
— qu’il est soutien de famille pour son père ;
— qu’habitant à la campagne, il a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail ;
— qu’il ignorait la possibilité de passer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— qu’il n’est pas un conducteur inconscient et incivil ;
— qu’il doit se déplacer pour réaliser chaque mois des examens médicaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, s’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle. M. B n’est dès lors pas recevable à demander au tribunal de reconsidérer l’annulation de son permis de conduire ou d’en réduire le délai de retrait.
3. D’autre part, dans sa requête, M. B ne conteste pas la réalité de l’infraction au code de la route à l’origine de la décision attaquée mais se borne à faire valoir les conséquences négatives de cette décision sur sa situation personnelle, en qualité de soutien de famille pour son père et pour sa santé et sur sa situation professionnelle. De tels moyens, qui ne remettent pas en cause la légalité de la décision litigieuse, sont inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500979
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