Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2303998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 25 octobre et 10 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D E et Mme A E, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine a délivré à Mme G un permis de construire une maison individuelle et une annexe ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît les principes généraux énoncés à l’article II.5 du règlement du site patrimonial remarquable qui imposent la préservation d’un parcellaire large et régulier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article II.5 de ce règlement relatives à l’architecture des constructions selon lesquelles les matériaux contemporains « seront en harmonie, par leur texture et leur coloration, avec les matériaux traditionnels » ;
— la construction autorisée rompt, de par son orientation, avec l’harmonie du secteur de « la Côte de la Fontaine » ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable relatif aux clôtures ;
— il méconnaît l’article II.2 du règlement du site patrimonial remarquable relatif à l’implantation des constructions ;
— il méconnaît les dispositions du 7° de l’article V.2.3 du règlement du plan de prévention des risques d’inondations de la vallée de la Seine et de l’Oise ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 28 novembre 2024, Mme F G, représentée par Me Benjamin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. et Mme E n’ont pas intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II.2 du règlement du site patrimonial remarquable est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baron, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Carrières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Carrières-sur-Seine a délivré à Mme G un permis de construire une maison individuelle et une annexe à celle-ci sur un terrain cadastré BR 32. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle contigüe à celle d’implantation de la construction sur laquelle porte le permis de construire en litige, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Le projet consiste en la réalisation d’une construction d’une hauteur de 8 mètres en limite de la propriété des requérants. Ainsi qu’ils le font valoir, cette construction est ainsi susceptible de leur occasionner un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (). ».
6. L’arrêté contesté a été signé par M. B C, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de la sécurité et de la voirie, agissant en vertu d’une délégation de fonction et de signature en matière d’urbanisme qui lui a été consentie par un arrêté du maire de Carrières-sur-Seine en date du 29 mai 2020. Les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas contestées, font état de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité le 3 juin 2020. Le signataire de l’arrêté contesté était donc bien compétent. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
7. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : () a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
8. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, le document graphique PCMI 6 donne une représentation réduite du volume de la construction projetée. Toutefois, les autres pièces du dossier, notamment la notice, les plans PCMI 7 et PCMI 8, indiquent les dimensions exactes de la construction autorisée, son emprise au sol, représentent son volume et décrivent l’environnement du terrain d’assiette, en précisant notamment la hauteur et les caractéristiques des constructions environnantes, en particulier celles implantées de part et d’autre du terrain d’assiette de la construction autorisée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’inexactitude des proportions de la construction représentée sur le document graphique n’a pas permis à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion de celle-ci par rapport aux constructions avoisinantes ni son impact visuel.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan PCMI 7, qui comporte la mention « annexe – emprise bâtiment 8 m² » n’est pas en contradiction avec le plan PCMI 18 qui comporte la mention « surface annexe 5,85 m² », l’emprise au sol et la surface de plancher étant deux notions distinctes renvoyant à des modalités de calcul différentes. En outre, s’il ressort des dimensions figurant sur le plan PCMI 7 que l’emprise au sol de l’annexe est en réalité de 8,1 m² et non de 8 m², contrairement à la mention qui est portée sur le plan, cette imprécision n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation de l’administration, qui disposait de l’ensemble des dimensions de l’annexe, sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors au demeurant que ces informations n’étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions précitées des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme devant figurer dans le dossier de permis de construire.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : « 1. Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : / – terrains de 12 m de largeur au moins : l’implantation sur les deux limites est autorisée. / – terrains de plus de 12 m et de moins de 25 m de largeur : l’implantation n’est autorisée que sur une seule limite. / terrains de 25 m et plus de largeur : l’implantation sur aucune des limites n’est autorisée. / Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la largeur sur voie retenue est la plus large des deux () ». Selon le glossaire de ce règlement : « Les limites séparatives latérales aboutissant aux voies sont les limites parcellaires joignant la voie publique ou privée comme indiqué sur le schéma ci-après. / () Les limites de fond de parcelles sont les limites parcellaires qui n’aboutissent pas à la voie publique ou privée comme indiqué sur le schéma ci-après ». Ces définitions sont explicitées par des schémas, dont l’un représente un terrain en forme de drapeau dont la partie la plus étroite aboutit à la voie et dont les deux limites parallèles à la voie sont qualifiées de limites de fond de parcelle tandis que les limites perpendiculaires à celle-ci sont des limites séparatives latérales.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 6, que le terrain d’assiette du projet présente une forme de drapeau dont la partie la plus étroite est constituée, sur la limite nord, d’une bande d’une longueur de 35,1 mètres et d’une largeur de 4,70 m, aboutissant à la rue de l’Abreuvoir, tandis que l’autre partie, s’étend sur près de la moitié de cette longueur, sur la partie sud-ouest de la parcelle opposée à la voie, de façon perpendiculaire à celle-ci, sous la forme d’une bande de terrain rectangulaire d’une largeur de 28,2 mètres. Conformément aux principes rappelés au point 12, les deux limites qui aboutissent à cette voie constituent des limites séparatives latérales. Par suite, en application des dispositions de l’article UH 7-1 du règlement du plan local d’urbanisme et notamment de son dernier alinéa dont il ressort que la largeur à prendre en compte est la largeur du terrain le long de la voie publique à laquelle aboutissent les limites séparatives latérales, la construction projetée peut être implantée sur ces limites séparatives latérales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les règles d’implantation prescrites par l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable :
14. En premier lieu, aux termes de l’article II.5 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune applicable dans le secteur urbain de « la Côte de la Fontaine » : « () Principes généraux / Le parcellaire du secteur de la » Côte de la Fontaine « est large et régulier. Les parcelles sont profondes. Ce dispositif permet de maintenir des parcs et jardins paysagers. / la division parcellaire devra être évitée. Si pour des raisons d’entretien du patrimoine, cette procédure se révélait être indispensable, elle devrait rester isolée dans le secteur. Dans ce cas, le dessin des nouvelles unités foncières devra prendre en compte la structure de l’ilot et les directions des parcelles avoisinantes. Les parcelles devront conserver une façade minimum de 20 mètres. () / Architecture / Les restaurations de bâtiments, les constructions nouvelles seront conçues en harmonie avec la typologie architecturale dominante du secteur ou de l’ilot : () / Les matériaux traditionnels ou contemporains seront choisis pour leur qualité, pour leur aspect ou pour leur bonne tenue au vieillissement. Ils seront en harmonie, par leur texture et leur coloration, avec les matériaux traditionnels () ».
15. D’abord, les requérants soutiennent qu’en autorisant l’implantation de la construction projetée sur les limites séparatives latérales d’une bande de terrain étroite tout en laissant un important espace libre sur la parcelle, l’arrêté en litige méconnaît l’article II.5 de ce règlement qui impose la préservation d’un parcellaire large et régulier. Toutefois, ces dispositions se bornent à énoncer des principes généraux qui n’ont pas vocation à réglementer l’implantation des constructions sur la parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
16. Ensuite, les requérants soutiennent que le projet de construction qui comportera une porte d’entrée « pleine avec châssis vitrée en aluminium de ton moyen (RAL 7030), dans un style très moderne » méconnaît les dispositions de l’article II.5 relatives à l’architecture des constructions selon lesquelles les matériaux contemporains « seront en harmonie, par leur texture et leur coloration, avec les matériaux traditionnels ». Toutefois, d’une part, les tons de la porte de la construction projetée sont conformes à ceux prescrits par l’architecte des bâtiments de France dans ses avis rendus, sur le fondement de ces dispositions, les 6 octobre et 17 novembre 2022 selon lesquels « () les menuiseries seront de teinte traditionnelle gris moyen ou clair type RAL 7032, 7030, 7037, 7038 ou blanc cassé de gris à l’exclusion de ton foncé type RAL 7016, teinte trop contrastante dans le paysage ». D’autre part, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que la porte d’entrée de la construction projetée méconnaîtrait les dispositions précitées qui autorisent l’emploi de matériaux contemporains. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II.5 relatif aux matériaux autorisés doit, par suite, être écarté.
17. Enfin, les requérants soutiennent, à l’appui de leur mémoire en réplique, que la construction projetée rompt avec l’harmonie du secteur de « la Côte de la Fontaine » dès lors qu’elle sera la seule orientée selon un axe est-ouest, tandis que les autres constructions du secteur sont orientées selon un axe nord-sud. Toutefois, à le supposer recevable, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors que les requérants ne précisent pas les dispositions dont ils invoquent la méconnaissance alors qu’il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier que le règlement du site patrimonial remarquable comprend des prescriptions se rapportant à l’orientation des nouvelles constructions par rapport aux constructions existantes.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable : « Les clôtures / Elles seront édifiées à l’alignement de la voie sur laquelle elles s’implantent. L’aspect d’une nouvelle clôture sera déterminé par le souci d’intégration avec les clôtures avoisinantes. Les hauteurs devront s’harmoniser entre elles. / Types de clôtures autorisés / Mur en pleine maçonnerie de moellons enduite à la chaux hydraulique naturelle ou en maçonnerie de pierres appareillées. Le mur sera couronné d’un chaperon maçonné. () ».
19. En l’espèce, le projet prévoit l’implantation d’un mur maçonné d’une largeur d'1,20 mètres visant à permettre l’insertion de coffrets. Compte tenu de sa configuration et de son implantation en limite de parcelle le long de la rue de l’Abreuvoir, ce mur doit être regardé comme une clôture pour l’application des dispositions citées au point 18, nonobstant le fait qu’il n’est pas prolongé par un portail. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans n°9 et 10 ainsi que du document d’insertion, que ce mur n’est pas constitué de moellons enduits à la chaux hydraulique naturelle, ni de pierres appareillées et qu’il n’est couronné d’aucun chaperon maçonné. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article II.7 du site patrimonial remarquable. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
22. A l’appui de leur mémoire en réplique, les requérants soulèvent un moyen tiré la méconnaissance de l’article II.2 du règlement du site patrimonial remarquable relatif à l’implantation des constructions qui impose en son point 3 de « maintenir un espace jardiné entre la rue et le bâti, annonçant ainsi la présence des parcs en arrière de la parcelle ». Ce moyen a été présenté pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 25 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la communication aux parties, le 19 février 2024, du premier mémoire en défense. Ce moyen, qui n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont il n’aurait pu être fait état avant l’expiration de ce délai, doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise :
23. Le règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise (PPRI) dispose en son article V.1 de la section 1 du chapitre II du relatif aux dispositions particulières à la zone verte stricte, « sont interdits / Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ci-dessous ». Aux termes de l’article V.2.3 relatif aux espaces verts, jardins et espaces naturels, terrains de sport " Constructions / 7° les abris de jardin, dans la limite d’un par unité foncière* () à condition : / 7-1 qu’ils aient une surface hors œuvre brute (SHOB)* inférieure ou égale à 8 m², / 7-2 qu’ils soient ancrés au sol* () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction autorisée est en partie situé en zone verte stricte du PPRI et que l’annexe à la construction principale sera implantée pour une grande partie dans cette zone.
25. D’une part, alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose aux pétitionnaires d’indiquer la destination d’une annexe, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que celle-ci ne présenterait pas les caractéristiques d’un abri de jardin pour l’application des dispositions du 7° de l’article V.2-3 du règlement du PPRI. D’autre part, si les requérants soutiennent que cette annexe présente une SHOB supérieure à 8 m², il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PCMI 16, qu’elle aura une emprise au sol de 8,1 m², de sorte que l’équivalent de sa SHOB ne sera pas supérieur à 8 m². Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 7° de l’article V.2-3 du règlement du PPRI.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
27. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants la construction projetée ou du paysage dans lequel elle est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces lieux ou ce paysage.
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un quartier composé majoritairement de maisons individuelles, qui ne présentent ni véritable homogénéité ni caractère particulier. La construction projetée, d’architecture contemporaine, ne tranche pas avec les constructions voisines relativement disparates. Elle présente, en outre, une superficie assez modeste, de 64,5 m², tandis que la plus grande partie de la parcelle est réservée aux espaces verts. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des construction avoisinantes et eu égard aux dimensions réduites du projet et à l’importance des espaces libres qu’il prévoit, celui-ci s’inscrit en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que l’arrêté du 23 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable relatives aux clôtures.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire accordé à Mme G méconnaît les dispositions de l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Carrières-sur-Seine applicable dans le secteur urbain de « la Côte de la Fontaine ». Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, il n’affecte qu’une partie du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il méconnaît les prescriptions relatives aux caractéristiques des clôtures prévues à l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine a accordé à Mme G un permis de construire est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article II.7 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune applicable dans le secteur urbain de « la Côte de la Fontaine », ainsi que dans cette mesure la décision du 20 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme A E, à Mme F G et à la commune de Carrières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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