Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2202985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 15 septembre 2023, M. D… et Mme C… B…, représentés par la SELARL Cabinet Balme, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire modificatif à la SCI JCLS Invest en tant qu’il autorise la surélévation de la maison, ensemble la décision du 7 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la SCI JCLS Invest à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts :
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et la SCI JCLS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU ; la construction obstrue de manière directe et significative la vue dont ils disposent depuis leur propriété et porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- ils sont fondés à demander la démolition de la surélévation érigée sur la toiture existante ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de la société pétitionnaire à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 416 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- Les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 16 octobre 2023, la société JCLS Invest, représentée par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société JCLS Invest fait valoir que :
- La requête est tardive ;
- Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024 à 12 heures.
Par courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions présentées par les requérants à fin de démolition de la surélévation attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Morvan, représentant M. et Mme B…, et E…, représentant la société JCLS Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2022, la société JCLS Invest a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif pour la mise en place de capteurs photovoltaïques intégrés en toiture, la modification de la hauteur du petit volume donnant accès à la toiture terrasse, la suppression de la vitre de la piscine, la modification du revêtement du passage sur la piscine, l’installation d’une pompe à chaleur en toiture et habillage par des lames de bois identiques à l’édicule, SPA partiellement encastré et le remplacement de la porte pleine par une porte vitrée en façade ouest sur un terrain cadastré section CA 75, d’une superficie de 1 140 m², situé 342 Boucle de Bellevue à Six-Fours-les-Plages. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 7 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la compétence :
2. Seul le juge judiciaire peut ordonner la destruction ou la mise en conformité des constructions en cas d’infraction. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la destruction de la surélévation en litige doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
4. La commune produit à l’instance l’arrêté municipal n° 17714 du 10 juillet 2020 portant délégation de signature, qui apparaît aux visas de la décision du 1er septembre 2020. Cet arrêté précise à son article 1er que : « Délégation de fonction et de signature est donnée à Maître Jérémy A…, 4ème adjoint au maire, dans le domaine de l’urbanisme : Il pourra donc signer dans ces domaines : (…) – les permis de construire, d’aménager et de démolir (…) ». En outre, la commune produit à l’instance le certificat d’affichage du 4 août 2020, par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages atteste de l’affichage pendant deux mois de cet arrêté à compter du 10 juillet 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis en préfecture du Var en date du 10 juillet 2020, ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages. Dans ces conditions, l’arrêté de délégation étant opposable au moment de l’arrêté attaqué, M. A… était bien compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
6. D’une part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU, il est constant que le terrain du projet est situé en zone UE du PLU. Par suite, les requérants doivent être regardés comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU.
7. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans
la zone UE du PLU de Six-Fours-les-Plages qui correspond aux secteurs à vocation principale d’habitat et caractérisés par un habitat de type individuel ou sous forme de petits immeubles collectifs. L’habitat du secteur est principalement composé de maisons individuelles en R+1 ou de petits immeubles collectifs en R+2, présentant une architecture traditionnelle provençale ou moderne. Il ressort également de la notice descriptive du projet, cotée PCMI 4, que le projet consiste notamment à restructurer l’ensemble en proposant de vraies terrasses en prolongement du séjour au niveau haut et à restructurer la maison pour lui donner une unité dans une volumétrie et un esprit général plus contemporain. La maison sera ainsi que de deux niveaux avec un toit terrasse accueillant un édicule. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022, ensemble la décision du 7 septembre 2022 rejetant le recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B….
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la société JCLS Invest, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par les époux B….
12. En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la commune de Six-Fours-les-Plages et la société JCLS Invest et de mettre à la charge des époux B… une somme de 416 euros à verser à la commune de Six-Fours-les-Plages et une somme de 1 500 euros à la société JCLS Invest.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les époux B… verseront une somme de 416 (quatre cent seize) euros à la commune de Six-Fours-les-Plages et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société JCLS Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la JCLS Invest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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