Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023, N° 2217676/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paramedicapp, société par actions simplifiée ( SAS ) Paramedicapp |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2217676/12-1 du 4 janvier 2023, enregistrée le 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 19 août 2022, présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Paramedicapp.
Par cette requête et par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la société Paramedicapp doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide « nouvelle entreprise rebond » instaurée par le décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021, présentée pour la période allant de janvier à octobre 2021, d’un montant de 11 105 euros, ensemble la décision en date du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser la somme de 11 105 euros au titre de l’aide « nouvelle entreprise rebond ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des conditions d’éligibilité de sa demande d’aide « nouvelle entreprise rebond », instaurée par le décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021, dès lors que son activité principale correspond à un secteur mentionné à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023 et le 17 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence des auteurs des décisions en litige.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 10 octobre 2025 pour la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant la société par actions simplifiée Paramedicapp.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Paramedicapp, créée le 1er avril 2020, exerce, selon les statuts enregistrés auprès du tribunal de commerce de Créteil, une activité de développement et de commercialisation de dispositifs médicaux. Elle a sollicité, le 21 avril 2022, le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » instaurée par le décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021, pour la période allant de janvier à octobre 2021, d’un montant de 11 105 euros. Par une décision en date du 3 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide. Le 18 juin 2022, la société Paramedicapp a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 20 juin 2022. La société requérante demande l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux ainsi que l’annulation de la décision initiale du 3 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande d’aide pour la période de janvier à octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 relèvent de la catégorie des subventions et ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’un recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, laquelle n’était pas davantage dans une situation de compétence liée.
3.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 3 juin 2022 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 juin 2022, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions « TF70 » et « TF 12 ». Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de leur auteur et méconnaissent au demeurant les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions du 3 juin 2022 et du 20 juin 2022 doit être accueilli.
5.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la demande d’aide « nouvelle entreprise rebond » présentée par la SAS Paramedicapp au titre de la période de janvier à octobre 2021 a été rejetée ; ensemble la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
7.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société requérante au titre de la période de janvier à octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du même jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide « nouvelle entreprise rebond » présentée par la société Paramedicapp au titre de la période de janvier à octobre 2021 est annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Paramedicapp, dans un délai de trois mois à compter la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Paramedicapp et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
AL. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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