Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2517182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire et pièces complémentaires, enregistrés les 19 juin, 26 août et 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant saoudien, né le 16 septembre 1993, entré en France le 4 mai 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » a sollicité, le 30 janvier 2024, son changement de statut de titre de séjour. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Si le préfet de police de Paris soutient, en défense, que M. A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » a sollicité un changement de statut en qualité d’étudiant, il n’a pas produit la demande de titre de séjour de l’intéressé malgré la mesure d’instruction, en ce sens, du tribunal. En revanche, M. A… a produit des pièces et notamment une demande d’avis adressée au préfet sur le caractère libéral de l’activité qu’il envisageait d’exercer. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant sollicité son changement de statut sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérales ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de la demande de changement de statut sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. L’annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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