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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Société des Transports Pihen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la SAS Société des Transports Pihen, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le dégrèvement de l’intégralité des rappels de cotisation foncière des entreprises pour les années 2020 à 2023 ;
2°) subsidiairement d’ordonner à l’administration de corriger les valeurs locatives en fonction de la réalité des surfaces des locaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces jointes et produites au dossier.
Vu le livre des procédures fiscales.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». La compétence territoriale du tribunal administratif dépend du siège de l’autorité qui a établi l’impôt, et n’est pas modifiée par le fait que la réclamation préalable a été rejetée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent.
3. Il résulte de l’instruction que les lieux des impositions contestées étaient situés à Roanne et au Coteau dans le département de la Loire et que par suite, la société requérante aurait dû présenter sa réclamation au directeur départemental des finances publiques de la Loire. Bien qu’elle ait par erreur présenté cette réclamation au directeur départemental des finances publiques de l’Aisne et que celui-ci ait statué sur sa réclamation, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Société des Transports Pihen est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la SAS Société des Transports Pihen.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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