Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante thaïlandaise née le 14 décembre 1981, déclare être entrée en France le 26 mai 2013. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 14 mars 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… épouse B… est entrée en France au cours de l’année 2013. Elle a conclu un premier contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de cuisinière avec la société Absolute Thai à compter du 1er octobre 2015, puis deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière, l’un à temps complet avec la société Benjarong, à compter du 1er juin 2019, l’autre à temps partiel avec la société Absolute Thai à compter du 1er octobre 2019, et enfin, un contrat à durée indéterminée en qualité de gouvernante avec la société Art and Stone à compter du 9 septembre 2024. Elle produit l’ensemble des bulletins de salaire correspondant à ces contrats, ainsi que son relevé de carrière en date du 12 février 2024, permettant de constater les ressources financières dont elle a pu disposer grâce à son activité professionnelle. Dans ces conditions, au regard de la durée de la situation professionnelle stable de Mme A… épouse B… et des revenus réguliers qu’elle en tire, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… Épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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