Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°2023-54 et n°2023-55 du 25 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations attaquées sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour Mme B, et de Me Kern, pour la commune de Saint-Loup-sur-Semouse.
Une note en délibéré présentée par Me Kern, pour la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-54 du 25 avril 2023, le conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse a décidé d’acquérir deux parcelles n°AK30 et n°AK33 appartenant à la SCI des usines réunies et, par une délibération n° 2023-55 du même jour, d’acquérir huit parcelles appartenant à la SC Media. Par la présente requête, Mme B, membre du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse, demande au tribunal d’annuler ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la mention de l’ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire. Dès lors, une délibération portant sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour figurant sur les convocations des conseillers municipaux intervient à la suite d’une procédure irrégulière, car l’absence de cette inscription est de nature à priver les conseillers municipaux d’une information suffisante pour exercer leur mandat.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse à la réunion dudit conseil prévue le 25 avril 2023, au cours de laquelle ont été prises les délibérations contestées, ne faisait pas mention des questions relatives à l’acquisition de parcelles cadastrées n°s AK 30 et AK 33 appartenant à la SCI des usines réunies et à l’acquisition de parcelles appartenant à la SC Media. Dès lors, quand bien même les délibérations en litige ont été approuvées à l’unanimité des membres présents ou représentés, et sans, par ailleurs, qu’il soit établi que les membres du conseil municipal auraient, préalablement au vote des délibérations, accepté de procéder à l’inscription de ces questions à l’ordre du jour, les membres du conseil municipal ont ainsi été privés d’une information suffisante leur permettant d’exercer leur mandat. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les délibérations attaquées sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations n° 2023-54 et n° 2023-55 du 25 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Loup-sur-Semouse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 25 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse n° 2023-54 relative à l’acquisition de deux parcelles n°AK30 et n°AK33 appartenant à la SCI des usines réunies et n° 2023-55 relative à l’acquisition de huit parcelles appartenant à la SC Media sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Loup-sur-Semouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Loup-sur Semouse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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