Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garraud, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a confirmé son refus de lui attribuer le bénéfice de la prime d’activité, d’autre part, de lui attribuer le bénéfice de cette allocation avec effet rétroactif.
Elle soutient que :
- salariée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, elle est tombée gravement malade et a été en arrêt du 22 avril au 17 décembre 2022, ne percevant alors que des indemnités journalières ;
- compte tenu de son état, elle n’a effectué les démarches pour demander la prime d’activité qu’en octobre 2022 ; sa démarche en ligne a toutefois été bloquée du fait d’une « action en cours » sur son dossier ;
- elle doit ainsi être regardée comme ayant sollicité le bénéfice de la prime d’activité, à laquelle elle avait droit au vu de sa situation et de ses ressources.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delannay, substituant Me Garraud, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde, exerçait une activité salariée à compter du 1er juillet 2021. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie une partie de l’année 2022. En octobre 2022, elle aurait sollicité le bénéfice de la prime d’activité, lequel lui aurait été implicitement refusé. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable pour solliciter le versement rétroactif de cette allocation. Ce recours a été rejeté, après avis de la commission de recours amiable, par décision du 8 février 2024 au motif « qu’aucun élément n’a permis de constater le dépôt d’une demande ». Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui attribuer, à titre rétroactif, le bénéfice de la prime d’activité.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». L’article R. 846-1 de ce code dispose que : « La demande du bénéfice de la prime d’activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d’un formulaire auprès de l’organisme chargé de son service. / La déclaration de l’exercice, de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d’activité. » Selon l’article R. 846-2 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande, laquelle peut être effectuée par téléservice ou par le dépôt d’un formulaire auprès de l’organisme chargé du service de la prime d’activité, et que l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée. Ces dispositions s’opposent ainsi à ce que les droits à la prime d’activité puissent être ouverts de manière rétroactive pour la période antérieure au dépôt de la demande, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne saurait en toutes hypothèses prétendre au bénéfice de la prime d’activité, au vu des éléments qu’elle verse au dossier, qu’à compter du 1er octobre 2022 sous réserve de remplir les conditions pour son attribution. Les captures d’écran qu’elle produit sont de nature à apporter, en l’absence de tout élément contraire produit par la MSA qui n’a pas défendu à l’instance, un commencement de preuve de ce qu’elle a effectivement demandé le bénéfice de la prime d’activité le 26 octobre 2022. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que des problèmes techniques du téléservice accessible sur l’espace privé du compte personnel de la requérante à la MSA l’ont empêché de finaliser sa demande. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la MSA lui a refusé le bénéfice de la prime d’activité au motif qu’elle n’avait été saisie d’aucune demande. Compte tenu du motif d’annulation et de ce que l’état de l’instruction ne permet pas de fixer directement les droits de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer ses droits à la prime d’activité à compter du 1er octobre 2022 et de procéder, le cas échéant, au rappel des sommes qui auraient dû être versées à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 refusant à Mme B… A… le bénéfice de la prime d’activité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de réexaminer les droits à la prime d’activité de Mme B… A… à compter du 1er octobre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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