Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2529880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de la fédération française de tennis de suspendre sans délai l’affiliation du tennis club objatois ainsi que son accès à la plateforme digitale officielle de la fédération française de tennis Ten’Up en conséquence de la constatation de l’absence de convention d’occupation du domaine public entre la commune d’Objat et le tennis club objatois, jusqu’à régularisation de la situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française de tennis la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de mettre fin à une situation d’illégalité qui perdure depuis le mois de janvier 2025 et que le principe d’égalité d’accès au domaine public est méconnu dès lors que le tennis club objatois perçoit des recettes du fait de son occupation sans droit ni titre du domaine public au détriment des autres usagers et en méconnaissance du règlement administratif de la fédération française de tennis qu’il lui appartient de faire respecter ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts et règlements administratifs de la fédération française de tennis ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la fédération française de tennis de suspendre l’affiliation du tennis club objatois ainsi que son accès à la plateforme digitale officielle de la fédération française de tennis Ten’Up en conséquence de la constatation de l’absence de convention d’occupation du domaine public entre la commune d’Objat et le tennis club objatois, jusqu’à ce que la situation soit régularisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… soutient que sa demande a pour but de mettre fin à une situation d’illégalité qui perdure depuis le mois de janvier 2025. Toutefois, l’urgence tenant à la protection du domaine public ne peut être invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que le requérant se borne à demander à ce qu’il soit enjoint de suspendre l’affiliation du tennis club objatois à la fédération française de tennis et l’accès à la plateforme digitale officielle de la fédération française de tennis Ten’Up, et non à ce qu’il soit remédié à la situation d’occupation du domaine public sans droit ni titre qu’il décrit, laquelle ne relève pas de la compétence de la Fédération française de tennis. M. B… soutient également que le principe d’égalité d’accès au domaine public est méconnu dès lors que le tennis club objatois perçoit des recettes du fait de son occupation sans droit ni titre du domaine public au détriment des autres usagers et en méconnaissance du règlement administratif de la fédération française de tennis qu’il lui appartient de faire respecter. Toutefois, ces seuls éléments, qui concernent également la préservation du domaine public de la commune d’Objat, ne permettent pas davantage de caractériser une situation d’urgence liée à la demande d’injonction formulée dans la requête susvisée à l’encontre de la fédération française de tennis, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de satisfaction de la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 octobre2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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