Annulation 4 décembre 2025
Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 1er septembre 2025, M. D… A…, Mme C… F…, M. B… A… et Mme E… A…, propriétaires, usufruitiers et locataires de la ferme de Penloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Parc solaire de Pimorin, un permis de construire un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « En l’Horme » sur le territoire de la commune de Pimorin ;
2°) d’annuler le « bail emphytéotique en tant qu’il inclut un chemin rural sans désaffectation préalable ».
Les requérants soutiennent que :
- le permis de construire contesté aura « une influence sur l’environnement » et n’a été précédé d’aucune étude d’impact ;
- les plans du projet assimilent le chemin rural existant sur le site du projet comme faisant partie du projet ;
- ils n’indiquent pas la voie externe de 5 mètres de large prévue par l’étude d’impact, la création de pistes périphériques internes prévues par l’avis du service départemental d’incendie et de secours ;
- le projet ne prévoit aucun aménagement permettant un accès à l’est qui n’est en tout état de cause pas accessible compte tenu de la typologie du site d’implantation ;
- le débroussaillage prévu conduira à détruire la végétation existante au sud du périmètre d’implantation du projet et portera atteinte à la barrière paysagère et à la propriété privée ;
- le permis de construire contesté ayant pour assiette le domaine public, il devait être précédé d’une procédure de déclassement impliquant une enquête publique et devait être sorti du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
- le bail emphytéotique signé en exécution de la délibération du conseil communal du 21 mai 2025 est irrégulier puisque l’article 31 de la promesse de bail du 18 janvier 2025 constitue une atteinte illégale aux droits acquis des usagers et l’article 20 de la promesse de bail est inexacte et trompeuse puisqu’elle nie l’existence de l’usage public du chemin rural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 12 septembre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Parc solaire de Pimorin soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mesure d’instruction a été adressée le 6 octobre 2025 à la commune de Pimorin et à la SAS Parc solaire de Pimorin afin de déterminer la domanialité publique ou privée des parcelles concernées par la convention d’occupation des chemins ruraux et voies communales signée le 18 janvier 2023 et de celles concernées par la promesse de bail emphytéotique signée le 18 novembre 2024.
Par un mémoire du 15 octobre 2025, la SAS Parc solaire de Pimorin a répondu à cette mesure d’instruction.
Par un mémoire du 15 octobre 2025, la commune de Pimorin a répondu à cette mesure d’instruction.
Par une lettre du 6 novembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions demandant l’annulation du bail emphytéotique conclu le 18 novembre 2024, en tant qu’il inclut un chemin rural, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. G…,
- les observations de M. A… et de Me Rochard et Me Aubourg pour la SAS Parc solaire de Pimorin.
Une note en délibéré enregistrée pour les requérants le 17 novembre 2025 n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Parc solaire de Pimorin, enregistrée le 18 novembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2024, le maire de la commune de Pimorin et la SAS Parc solaire de Pimorin ont, par acte authentique, signé une promesse de bail emphytéotique portant sur des parcelles et voies d’une superficie de 15 ha situées sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Jura a autorisé la construction d’une centrale solaire constituée de panneaux photovoltaïques sur une emprise de 6,7 hectares au sein d’un terrain clôturé de 15,23 hectares situé au lieu-dit « En l’Horme ». Les requérants demandent au tribunal d’annuler la promesse de bail et l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur la promesse de bail emphytéotique :
Aux termes de l’article 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire produit par la SAS Parc solaire de Pirmorin le 15 octobre 2025 que le chemin rural objet du bail emphytéotique conclu le 18 novembre 2024 n’a fait l’objet d’aucun classement dans le domaine public et dès lors il doit être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées au point précédent, le litige relatif à l’exécution du bail emphytéotique en tant qu’il régit l’utilisation de ce chemin rural relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions demandant l’annulation du bail emphytéotique conclu le 18 novembre 2024, en tant qu’il inclut un chemin rural, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le permis de construire :
En premier lieu la demande de permis de construire en litige comprend une étude d’impact. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire serait incomplète parce qu’elle ne comprend aucune étude d’impact doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des plans de la demande de permis de construire que la voie interne créée par le projet en litige sera de cinq mètres de large et qu’une « voirie légère » accessible depuis le chemin existant sera également créée permettant de contourner toute la partie est de l’infrastructure. A cet égard, en se bornant à soutenir que la typologie des lieux ferait obstacle à la création de cet accès, les requérants n’apportent pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par ailleurs, la circonstance qu’une partie des accès prévus pour les services départementaux d’incendie et de secours existe déjà est sans incidence sur la légalité du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige ne respecterait pas les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, en soutenant que le débroussaillage des parcelles du site prévu conduira à détruire la végétation existante au sud du périmètre d’implantation du projet et ainsi portera atteinte à la barrière paysagère et à la propriété privée, les requérants ne précisent pas les règles de droit qui auraient été méconnues par le permis de construire contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions relatives à la gestion des propriétés des collectivités publiques ne s’appliquent pas aux autorisations d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que la mise à disposition du terrain d’assiette du projet devait être précédée d’une procédure de déclassement impliquant une enquête publique et devait être retirée du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les propriétaires, usufruitiers et locataires de la ferme de Penloup ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Parc solaire de Pimorin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation du bail emphytéotique conclu entre la commune de Pimorin et la SAS Parc solaire de Pimorin le 18 novembre 2024, en tant qu’il inclut un chemin rural, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de MM A…, Mme F… et Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Parc solaire de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… représentant les requérants, à la SAS Parc solaire de Pimorin et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Pimorin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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