Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2024, n° 2403097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Relyens SPS, SA Relyens Life Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, la SA Relyens SPS, la SAFM Relyens Mutual Insurance et la SA Relyens Life Insurance, représentées par Me Gninafon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD Le Grand Bosquet, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 33 030,81 euros en principal augmentée des intérêts moratoires à hauteur de 1621,98 euros et d’une indemnité forfaitaire de 80 euros, sur les sommes qui lui sont dues pour des prestations d’assurance statutaire ;
2°) d’ordonner le paiement de ces sommes sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Le Grand Bosquet la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— ces sommes leur sont dues en exécution de conventions d’assurance ;
— le service a été fait et elles n’ont reçu aucun paiement malgré relance et mise en demeure.
La requête a été communiquée à l’EHPAD Le Grand Bosquet qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par courrier du 19 septembre 2024, dont elles ont accusé réception le 20 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, les sociétés requérantes ont été avisées qu’à défaut pour elles de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de leurs conclusions, elles seront réputées s’être désistées de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, les sociétés requérantes n’ont produit aucune écriture. Elles doivent par suite être réputées s’être désistées de leur requête. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA Relyens SPS, de la SAFM Relyens Mutual Insurance et de la SA Relyens Life Insurance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Relyens SPS, à la SAFM Relyens Mutual Insurance, à la SA Relyens Life Insurance et à l’EHPAD Le Grand Bosquet.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403097
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