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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2210664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative et à tous les dépens et frais de l’instance.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France le 27 septembre 2008 avec un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, qu’il a poursuivi ses études et obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique microélectronique automatique à l’université de Lille I en 2014, qu’il a ensuite été salarié d’une société pendant trois ans, puis a créé sa propre entreprise, qu’il a alors déposé une demande de naturalisation à laquelle il a été fait droit le 2 mars 2018 par un acte qui a été rapporté le 16 décembre 2020, qu’il n’a de cesse depuis cette date de solliciter un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sans que cela soit possible, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour l’empêche de travailler légalement et de faire vivre son entreprise et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cissé, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 31 mars 1989 à Dakar, entré en France le 27 septembre 2008 muni d’un visa en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a obtenu en 2014 un diplôme d’ingénieur en informatique microélectronique automatique à l’université de Lille I. Après une période comme salarié, il a créé sa propre entreprise de conseil digital, programmation logicielle et conseil en informatique le 2 juillet 2020. Par un décret du 2 mars 2018, la nationalité française lui a été attribuée, décret ensuite rapporté le 30 mars 2020 au motif qu’il avait dissimulé son mariage avec une compatriote, célébré à Dakar le 26 janvier 2018. Il a sollicité ensuite, le 22 décembre 2020, de la préfète du Val-de-Marne une date de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande, malgré de nombreuses relances aussi bien par courrier électronique que par lettres recommandées. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A fait valoir qu’il est en France depuis 2008, qu’il y a suivi des études, a obtenu un diplôme d’ingénieur et a créé sa propre entreprise, qu’il a fait l’objet d’un décret de naturalisation rapporté deux ans plus tard et que le silence persistant de la préfecture du Val-de-Marne l’empêche de faire vivre normalement son entreprise. Par suite, le requérant, en France depuis quinze ans, doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 800 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. A afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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