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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 janv. 2026, n° 2503138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par la SCP Themis Troyes, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise, en présence du centre hospitalier de Troyes et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
- suite à une incontinence urinaire mixte prédominante à l’effort, elle a subi le 5 avril 2019 une promontofixation antérieure par voie coelioscopique au sein du centre hospitalier de Troyes puis le 22 novembre 2019, une seconde opération chirurgicale pour la pose d’une bandelette sous-urétale à la suite de laquelle elle a présenté une sensation de déficit hyperalgique du membre inférieur droit ;
- le 16 janvier 2020, elle a signalé la reprise de douleurs du membre inférieur droit et dorso-lombaire lorsqu’elle était assise ;
- les fuites urinaires
se sont aggravées ;
- elle a été examinée à la fin de l’année 2021, pour des douleurs avec paresthésie et déficit moteur de la jambe droite, une cruralgie intense droite avec déficit moteur, une dyspareunie et lombalgie sévère et un déficit moteur avec trouble de la statique et de la marche ainsi qu’une hyperalgie globale ;
- entre 2023 et 2024, elle a subi cinq interventions en vue de la pose de patchs sur la zone lombaire et inguinale droite ;
- l’ensemble des phénomènes dont elle souffre a déséquilibré sa vie conjugale et au-delà des douleurs physiques insupportables, elle subit une répercussion psychologique majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM Avocat, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que la mission qui devra être confiée à un collège d’experts composé d’une urologue et d’un chirurgien gynécologique, soit complétée conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre & Associées, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise qui devra être confiée à un expert spécialisé en chirurgie gynécologique soit complétée conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur B… C…, chirurgien gynécologique, exerçant à Dunkerque (59240) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Troyes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Troyes pour l’intervention du 5 avril 2019, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Troyes, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D…, ou l’évolution prévisible de cet état et préciser la fréquence de réalisation du risque constaté ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Troyes ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme D… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à D….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
- avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 juin 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, au centre hospitalier de Troyes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à M. le docteur B… C…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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