Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400480 le 12 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Citadia Conseil, représentée par Me Nivault, demande au tribunal :
1°) de l’indemniser des conséquences dommageables de la résiliation à ses frais et risques du marché public de prestations de services pour la révision de la charte 2011-2026 du Parc naturel régional du Haut-Jura, prononcée le 1er février 2024, dès lors que cette résiliation est illégale et infondée ;
2°) de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura à lui verser une somme de 11 430 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juin 2023 ;
3°) de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura à lui verser une somme de 5 715 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2023 ;
4°) de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura à lui verser une somme de 5 715 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2023 ;
5°) de condamner le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura à lui verser une somme de 4 990,50 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2023 ;
6°) d’enjoindre au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura de lui communiquer le marché de substitution et les documents produits par le nouveau titulaire ;
7°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la résiliation du contrat à ses frais et risques par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura est irrégulière dès lors que l’avenant n° 1 portant résiliation sur lequel elle se fonde est lui-même entaché d’irrégularité, n’étant pas justifié par un motif d’intérêt général ;
— elle est irrégulière dès lors que les règles prévues en matière de pénalités de retard ont été méconnues ;
— elle est irrégulière dès lors que le marché a été substantiellement modifié ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle ne fait aucune référence au courrier de réponse apporté à la mise en demeure ;
— elle est irrégulière dès lors qu’aucun des motifs avancés n’est fondé ;
— elle a droit au paiement de plusieurs factures relatives à l’étape 2 du marché ;
— elle a droit au paiement d’une indemnité de résiliation ;
— elle a droit à la communication du marché de substitution et au suivi de son exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 27 mai 2025, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura, représenté par Me Benech, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du solde du décompte de résiliation qu’il a établi à hauteur d’un montant de 168 622,88 euros TTC en sa faveur ;
3°) à la condamnation de la SAS Citadia Conseil à lui verser une somme de 168 622,88 euros TTC ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que le solde du décompte de résiliation soit arrêté à un montant de 149 542,88 euros TTC en sa faveur et à ce que la SAS Citadia Conseil soit condamnée à lui verser cette somme au titre du solde du marché :
5°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SAS Citadia Conseil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que les moyens soulevés et les sommes demandées par la SAS Citadia Conseil ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura le 13 juin 2025 n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400893 le 14 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Citadia Conseil, représentée par Me Nivault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte de résiliation du marché public de prestations de services pour la révision de la charte 2011-2026 du Parc naturel régional du Haut-Jura ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura de lui communiquer le marché de substitution et les documents produits par le nouveau titulaire ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le décompte de résiliation est irrégulier dès lors qu’il méconnaît l’avenant n° 1 du marché litigieux qui prévoit de ne pas appliquer de pénalités pour l’exécution du marché ;
— il est irrégulier dès lors qu’il pénalise deux fois le même retard ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 14.1.2 du CCAG-FCS ;
— il est irrégulier en ce qu’il ne peut pas mettre à sa charge le montant du marché de substitution dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’en suivre l’exécution ;
— elle a droit à la communication du marché de substitution et au suivi de son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS Citadia Conseil lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Citadia Conseil ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du décompte de résiliation du marché en litige.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a attribué à un groupement conjoint d’entreprises, dont la SAS Citadia Conseil faisait partie, le lot n° 1 « Evaluation de la Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura, diagnostic du territoire et définition des enjeux » du marché public de prestations de services pour la révision de la charte 2011-2026 du Parc naturel régional du Haut-Jura. Le 3 décembre 2023, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a adressé au groupement précité une mise en demeure de lui livrer sous 48 heures la version 1 de tous les diagnostics thématiques et sous 10 jours la version définitive de tous ces diagnostics. Cette mise en demeure précisait qu’à défaut d’être respectée, le marché pourrait être résilié aux torts exclusifs du titulaire et que serait alors mis à sa charge le coût d’un marché de substitution. Dès le 21 décembre 2023, le groupement auquel appartient la société requérante a contesté la décision à venir de résiliation du marché et présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de cette mesure.
2. Par une décision du 1er février 2024, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du groupement attributaire. Par la requête n° 2400480, la SAS Citadia Conseil, estimant que cette résiliation est illégale et infondée, demande la condamnation du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura à lui verser une somme totale de 27 850,50 euros en réparation de ses préjudices.
3. Par un courrier du 27 mars 2024, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a notifié au groupement le décompte de résiliation du marché en litige. Par la requête n° 2400893, la SAS Citadia Conseil en demande l’annulation.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2400480 et n° 2400893, présentées par la société requérante présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2400893 :
5. Il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation du décompte de résiliation d’un marché public, qui n’est pas détachable de l’exécution de ce marché, mais seulement de rechercher, lorsqu’il est saisi de conclusions dûment chiffrées tendant à la condamnation de l’administration contractante, si ce décompte a été établi en prenant en considération l’ensemble des droits et obligations respectifs des parties et, le cas échéant, d’en corriger le solde de manière à déterminer la créance éventuelle de l’une d’entre elles. Par suite, la requête n° 2400893, dont l’objet principal est de demander l’annulation du décompte de résiliation du marché en litige, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la requête n° 2400480 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. Aux termes de l’article 38 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, (). / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ». Aux termes de l’article 41.1 du même CCAG : « L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels () / l) L’utilisation des résultats par l’acheteur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché () ». Aux termes de l’article 41.2 du même CCAG : « 41.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 41.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ». Aux termes de l’article 43.1 du même CCAG : « La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire ». Aux termes de l’article 43.3 du même CCAG : " Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend : / 43.3.1. Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / – la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités ; / – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45. / 43.3.2. Au crédit du titulaire : / – la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures « . Aux termes de l’article 43.5 du même CCAG : » La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1 () « . Enfin aux termes de l’article 45 du même CCAG : » 45.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire : () / – soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément. () / 45.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. / 45.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas ".
7. Les dispositions précitées, applicables en cas de résiliation d’un marché public de fournitures courantes et de services, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché. En outre, si, lorsque le juge est amené à se prononcer sur ce recours, le marché de substitution a été définitivement réglé, il lui appartient d’établir le décompte du marché résilié y compris après avoir constaté que la résiliation n’était ni irrégulière, ni infondée et ce, nonobstant la circonstance que le pouvoir adjudicateur ait pu notifier au preneur du marché résilié un décompte de résiliation.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de résiliation :
8. En premier lieu, si la SAS Citadia Conseil se prévaut d’un avenant n°1 au marché en litige ayant pour objet la résiliation de ce marché pour un motif d’intérêt général, il n’est pas contesté que cet avenant n’a jamais été signé par la présidente du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura. Il n’a dès lors aucune valeur contractuelle. En tout état de cause, la résiliation du marché en litige, prononcée le 1er février 2024 aux frais et risques de son titulaire, ne présente aucun lien avec cet avenant. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la résiliation serait irrégulière en ce qu’elle ne respecterait pas les conditions posées par cet avenant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Citadia Conseil, il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification substantielle du contrat en litige soit intervenue à l’initiative du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la résiliation serait irrégulière pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le 3 décembre 2023, soit antérieurement à la décision de résiliation, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a adressé une mise en demeure à la société requérante. Si la décision litigieuse ne fait pas mention de la réponse du groupement apportée le 21 décembre 2023 à cette mise en demeure, il n’est pas contesté que cette réponse n’était pas accompagnée des documents demandés par la mise en demeure, notamment tous les diagnostics thématiques à livrer. Dans ces conditions, la circonstance que la décision de résiliation n’ait pas visé cette réponse ne saurait être regardée comme ayant eu une incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
11. En premier lieu, si la société requérante soutient que les règles prévues en matière de pénalités de retard auraient été méconnues, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la résiliation du contrat en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige relatif au contenu du lot n° 1 « Evaluation de la Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura, diagnostic du territoire et définition des enjeux » du marché public de prestations de services pour la révision de la charte 2011-2026 du Parc naturel régional du Haut-Jura : " () Ce lot se décline en trois composantes : / A) L’évaluation / – l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte par le Syndicat mixte du Parc ; – l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte par ses signataires et ses partenaires ; / – l’analyse des effets de la mise en œuvre de la Charte sur le territoire « / B) L’actualisation du diagnostic du territoire / C) La définition des enjeux de la future Charte ». Aux termes de l’article 5 du CCTP : « () / 5.1.1 L’évaluation quantitative de la mise en œuvre de la Charte par le Syndicat mixte / L’évaluation se base sur les éléments de diagnostic établis par l’équipe du Parc () 5.1.1.1. Prestations attendues : Le prestataire valorisera les informations et données utiles contenues dans le bilan évaluatif réalisé en interne par l’équipe du Parc. / Il réalisera un bilan des actions mises en œuvre par le Parc et vérifiera le niveau de réalisation face aux objectifs énoncés dans la Charte. Il croisera également son analyse avec les moyens alloués par le Syndicat mixte (humaines et financiers). / Les autres actions significatives sur le territoire menées en direct par les signataires feront également l’objet d’une évaluation. Les informations seront recueillies lors des entretiens et de l’enquête en ligne. / Il devra présenter des données permettant de mesurer les dynamiques et évolutions, des chiffres-clés, une présentation de ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire ainsi que les moyens engagés. / Tout ce qui relève de l’accompagnement du Syndicat mixte du Parc dans le portage de projets et qui ne figure pas dans les indicateurs quantitatifs, doit être évalué de façon plus qualitative / 5.1.1.2 Livrables / La synthèse des éléments fournis sera établie par entrée thématique intégrant les éléments cités ci-dessus. / Ce rapport se présentera sous la forme d’un tableau et d’une carte de synthèse. Les éléments devront être facilement communicables et exploitables (ex. analyses » points forts-point faibles « , » réalisé-non réalisé « , etc. » / () / 5.1.2 / L’évaluation qualitative de la mise en œuvre de la Charte par les signataires et les partenaires du Syndicat mixte / L’évaluation sera conduite en intégralité par le prestataire auprès des signataires et des partenaires du Syndicat mixte afin d’évaluer notamment : / – Leur perception de la mise en œuvre de la Charte, de l’efficacité et de l’efficience du parc naturel régional du Haut-Jura ; / – Leur propre implication dans cette mise en œuvre ; / – Leur compréhension du Parc et de ses missions ; / – Leurs attentes vis-à-vis de la future Charte. / La liste précise des entretiens à réaliser sera définie par le Syndicat mixte et concernera une vingtaine d’entretiens à mener en présentiel et/ou par téléphone et/ou visioconférences auprès des acteurs ressources suivants: / – Signataires de la Charte, membres du Syndicat mixte du Parc : communes, intercommunalités, Conseil départemental, Conseil régional () 5.1.2.1 Prestations attendues / De manière à garder une cohérence avec l’évaluation faite à mi-parcours de la Charte actuelle, le prestataire reprendra dans sa grille d’entretien les questions posées aux différents signataires et partenaires de la Charte, en les adaptant aux besoins de cette évaluation qualitative et prospective. Le projet de questionnaire devra être validé par le Parc. / Les questions devront interroger la mise en œuvre globale de la Charte 2011-2026 et amener les partenaires à s’exprimer sur les pistes d’amélioration pour l’avenir et ce, que ce soit vis-à-vis de la future Charte du Parc, de la plus-value du Syndicat mixte du Parc et de son action, ou vis- à-vis des politiques, des stratégies ou des moyens de la structure que la personne interrogée représente. / Plusieurs grilles pourront être proposées selon le profil des partenaires ou le mode d’enquête (financeurs, signataires, partenaires). / Des questions porteront également plus spécifiquement sur le programme LEADER. / A partir de la mise en application de cette grille et des entretiens qui en sont issus, le prestataire devra dresser un bilan () La synthèse de l’ensemble de ces données sera rédigée par le prestataire, sur la base d’une approche croisée entre l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte par le Syndicat mixte du Parc et l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte par ses signataires et ses partenaires./ 5.1.2.2 Livrables / Ils comportent nécessairement (liste non exclusive) : / – Les grilles d’entretien à l’intention des partenaires ; / – La liste des structures et personnes auditionnées ; / – Les comptes rendus individuels des entretiens avec les signataires et partenaires (ils ne seront pas communiqués par le Syndicat mixte du Parc) ; / – La synthèse des entretiens permettant d’identifier les points de convergence et divergence ; / – Les résultats de l’enquête en ligne ; / – Le rapport final ; / – Les supports de présentation / – Un rapport spécifique sur l’évaluation du programme Leader / () / 5.2 Diagnostic d’évolution du territoire / () / Pour chaque thématique il est attendu un texte et des illustrations (cartes, schémas, diagrammes) présentation de l’état actuel du territoire, des dynamiques constatées notamment depuis le précédent diagnostic pour être le plus exhaustif possible. / Un soin particulier sera apporté à la traduction graphique pour donner une base commune d’analyse territoriale, de consensus sur le diagnostic. L’ensemble de ces éléments devra être directement utilisable pour la suite du processus de révision et notamment, la concertation avec les acteurs (ateliers territoriaux) et l’évaluation environnementale ".
13. Il résulte de l’instruction que les documents livrés au titre de la première composante, dans leur version du mois de septembre 2023, ne répondent pas aux exigences précitées. A cet égard et outre que le nombre d’entretiens était insuffisant pour que l’évaluation soit pertinente, les questions posées lors de ces entretiens ainsi que leur conduite ont révélé un manque de technicité et de connaissances des enjeux du territoire haut-jurassien. Par ailleurs, le 27 juin 2023, les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes, principal partenaire et financeur du syndicat défendeur ont relevé un manque cruel de « données chiffrées, objectives, sur la situation du territoire comme de l’action menée ». S’agissant de la deuxième composante, il résulte de l’instruction que plusieurs manquements ont également été commis, à savoir : l’absence de données et d’analyse permettant de présenter les évolutions pour chaque thème, l’absence de chiffres clés et d’indicateurs pour chaque thème, l’absence d’analyse des données produites (cartes, schémas, diagrammes) et, enfin, des erreurs récurrentes. En outre, le calendrier de travail validé le 26 juillet 2023 prévoyant la remise des versions finales de chaque chapitre fin octobre 2023 n’a pas été respecté. Plusieurs retards sont également à relever dans la remise des rapports V0 et V1. Aucune version définitive des 22 chapitres n’a été déposée. Enfin, pour chaque thème, aucune présentation retraçant les forces, faiblesses et enjeux futurs du territoire n’a été réalisée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des obligations contractuelles précitées, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a pu valablement estimer que la SAS Citadia Conseil avait commis des fautes contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat litigieux.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la SAS Citadia Conseil n’est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation prise par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura serait irrégulière ou injustifiée.
En ce qui concerne le décompte de résiliation :
15. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
S’agissant des sommes dues à la société requérante :
16. Aux termes de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux relatif au mode de règlement : " Les prestations, objet du présent marché sont rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique après justification du service fait / () / La mission du lot 1 fera l’objet de trois (3) versements sur présentation de factures : / – un versement à la fin de l’étape évaluation et diagnostic ; () ".
17. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de résiliation litigieuse que, s’agissant de la deuxième composante du marché en litige intitulée « l’actualisation du diagnostic du territoire », la SAS Citadia Conseil n’a remis que 5 versions V0 et 17 versions V1 des diagnostics thématiques exigés alors que l’exécution complète de cette composante impliquait la remise des versions finales des 22 chapitres. Dans ces conditions et en l’absence de service fait, la société requérante n’a pas droit au paiement des factures relatives à la réalisation de cette composante.
S’agissant des pénalités de retard :
18. Si la société requérante soutient que le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura ne pouvait légalement lui appliquer deux pénalités pour des retards, il résulte de l’instruction que chacune d’elle se fonde sur deux stipulations distinctes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat litigieux.
Quant aux pénalités pour retard d’exécution des prestations :
19. Aux termes de l’article 10 du CCAP du marché en litige : " Le maître d’ouvrage appliquera des pénalités pour : / • Retard ; / • Travail dissimulé ; / • Manquement dans la remise des documents contractuels et études ; / • Absence aux réunions ; Conformément à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré « . Aux termes de l’article 14 du CCAG-FCS : » 14.1. Pénalités pour retard : / () / Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : / P = V * R / 1 000 dans laquelle : / P = le montant de la pénalité ; / V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard ".
20. Il résulte de l’instruction que le délai d’envoi des versions V0, V1 et VF n’a pas été respecté pour un total de 141 jours. En outre, durant la première composante relative à l’évaluation, la société a cumulé 93 jours de retard. Dans ces conditions, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura est fondé à demander l’application de pénalités de retard pour un montant total de 7 342,88 euros.
Quant aux pénalités de retard dans la remise des livrables :
21. Aux termes de l’article 9 du CCAP du marché en litige : " Le titulaire doit remettre au maître d’œuvre, tous les livrables énumérés au CCTP à la date de fin de son (ses) lot(s) pour lequel il a été retenu. / En cas de retard dans la remise des livrables et autres documents à fournir après exécution par le titulaire de chaque lot, une pénalité égale à 200,00 € par jour de retard sera appliqué ".
22. Il n’est pas contesté qu’à la date de résiliation du marché en litige, la remise des livrables du lot accusait un retard de 234 jours. Dans ces conditions, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura est fondé à demander, sur le fondement des dispositions précitées, l’application de pénalités de retard pour un montant total de 46 800 euros.
S’agissant des conséquences onéreuses de la résiliation :
23. A la suite de la résiliation du marché conclu avec la SAS Citadia Conseil, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura a, comme il pouvait le faire en application des stipulations de l’article 45 du CCAG-FCS, fait le choix de passer un marché de substitution avec la société Consortium Consultants, reprenant l’ensemble des missions initialement confiées à la société requérante, sans qu’il ne soit soutenu ni même allégué que ce marché aurait comporté des prestations étrangères au marché résilié. Dès lors que la résiliation a été prononcée aux frais et risques de la SAS Citadia Conseil, qui n’avait ainsi pas droit à suivre l’exécution du marché de substitution, elle est tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en sont résultées soit la somme, non contestée et établie par des factures, de 95 400 euros.
S’agissant du solde du marché :
24. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte de résiliation du marché litigieux s’établit à la somme de 149 152,88 euros TTC (7 342,88 + 46 800 + 95 400) au profit du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura.
S’agissant des intérêts moratoires :
25. Le solde du marché en litige étant favorable au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement d’intérêts moratoires au titre de ce solde.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura est seulement fondé à demander la condamnation de la SAS Citadia Conseil à lui verser la somme de 149 152,88 euros TTC.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2400480 :
27. D’une part, la SAS Citadia Conseil ayant eu communication dans le cadre du présent litige du marché de substitution passé par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de produire ce contrat ne présentent plus d’objet. D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura de communiquer à la société requérante les documents produits par le nouveau titulaire du marché litigieux.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Citadia Conseil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Citadia Conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400480 tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura de communiquer à la SAS Citadia Conseil le marché de substitution passé avec la société Consortium Consultants.
Article 2 : La requête n° 2400893 de la SAS Citadia Conseil est rejetée.
Article 3 : La SAS Citadia Conseil est condamnée à verser au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura une somme de 149 152,88 euros TTC au titre du solde du marché résilié.
Article 4 : La SAS Citadia Conseil versera au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400480 et du syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Citadia Conseil et au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400480 – 2400893
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