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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2200763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 27 décembre 2022, Mme A… B… épouse G…, représentée par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence (GHPP) à lui verser la somme de 81 866 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge du 24 septembre 2017, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du GHPP la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la responsabilité du GHPP est engagée compte tenu de la faute commise en post-opératoire, faute pour le praticien d’avoir fait réaliser des imageries permettant de mettre en évidence l’hématome dont elle souffrait et compte tenu d’une maladresse lors du geste opératoire ; ces fautes lui ont fait perdre une chance d’éviter des séquelles à hauteur de 50 % ;
- la responsabilité du GHPP est également engagée compte tenu du défaut d’information des risques inhérents à la chirurgie dont elle a bénéficié ; la perte de chance est estimée à 75 % ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 87,5 % ;
Ses préjudices sont ainsi évalués :
- 2 499 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 28 074 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
- 22 000 euros au titre de l’adaptation du véhicule et des heures de conduite auto-école ;
- 2 292,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4 162 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 126 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 11 409 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 11 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 7 mars 2023, le groupement hospitalier Portes de Provence (GHPP), représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès ou subsidiairement à ce que les prétentions de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que la créance de la CPAM soit fixée à 1 709,14 euros en plus de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il fait valoir que le docteur F… ne retient pas de faute et l’avis sur pièce du docteur E… confirme sa position ; subsidiairement les demandes de la requérante et de la CPAM doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2022 et le 27 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL Folco Tourette Neri, conclut à ce que soit mise à la charge du GHPP la somme de 8 849,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à ce que soit mise à la charge du GHPP l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce que soit mise à la charge du GHPP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le lien de causalité avec les dépenses dont elle demande le remboursement est établi par l’attestation d’imputabilité.
Mme B… épouse G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Miran, représentant Mme B… épouse G….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une intervention chirurgicale intervenue le 24 septembre 2017 à l’hôpital de Montélimar, relevant du groupement hospitalier Portes de Provence (GHPP), pour la pose d’une prothèse totale de hanche, Mme B… épouse G… a fait état de douleurs dans la jambe droite et d’une impression de « pied mort ». A été mise en évidence une paralysie partielle du nerf poplité externe à la hanche. La requérante a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Rhône-Alpes. Un rapport des docteurs Chaussard et Denys, experts nommés par la CCI, a été rendu le 28 juillet 2021. Par une ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal de céans a nommé le docteur F… comme expert, qui a rendu son rapport le 4 août 2021. Dans la présente instance, Mme B… épouse G… demande la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B… épouse G… :
En ce qui concerne la responsabilité du GHPP :
S’agissant du défaut d’information :
En vertu des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.
Il résulte des deux expertises diligentées par la CCI Rhône-Alpes et le tribunal que le risque de paralysie du nerf poplité à la suite d’une prothèse totale de chance était connu lors de la prise en charge de Mme B… épouse G… et constitue un risque grave eu égard aux risques d’invalidité qu’il engendre. La circonstance qu’il soit exceptionnel ne dispensait pas le praticien d’informer Mme B… épouse G… notamment de ces risques. Or, il n’est pas établi qu’un tel risque ait été porté à la connaissance de Mme B… épouse G… – ni aucun autre risque d’ailleurs – avant l’intervention en litige et ce défaut d’information est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du GHPP.
S’agissant de la faute médicale :
En premier lieu, si sur la base des termes initiaux du rapport du docteur F… rendu le 4 août 2021, la requérante se prévaut d’une faute dans le geste chirurgical, il résulte des réponses aux dires de cet expert que ce geste n’a été entaché d’aucune « maladresse » mais que les séquelles dont souffre Mme B… épouse G… résultent bien d’une complication très rare et que seule une section du nerf aurait pu révéler une faute. Dans ces conditions, la preuve de la faute dans l’exécution du geste chirurgical n’est pas rapportée.
En second lieu, les experts nommés par la CCI ont considéré, dans leur rapport du 28 juillet 2021, qu’en ne faisant pas pratiquer d’imagerie de la fesse droite en post-opératoire, le praticien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du GHPP dans la mesure où ces imageries auraient permis de diagnostiquer la présence d’un hématome compressif important qu’ils estiment être à l’origine de la paralysie du nerf poplité. Ces experts expliquent que la présence d’un hématome important est révélée par le saignement post-opératoire, alors qu’aucun saignement anormal n’avait été signalé pendant l’intervention. L’expert nommé par le tribunal signale quant à lui, sans pour autant s’interroger sur la faute, que les suites opératoires ont été marquées par un important saignement à l’origine d’une anémie traitée par transfusion de 2 poches de concentrés globulaires. Ainsi, l’avis sur pièce non contradictoire du docteur E…, produit par le GHPP – qui part du postulat que Mme B… épouse G… ne présentait pas d’hématome en considérant les saignements post-opératoires constatés comme non anormaux – est directement contredit par les trois experts judiciaires indépendants nommés par la CCI et le tribunal de céans qui ont souligné l’anormalité de ce saignement. Dans ces conditions, la preuve d’une faute commise, faute de réalisation d’imageries de contrôle, est établie.
En ce qui concerne la perte de chance :
D’une part, alors que la requérante ne souffrait que d’une gêne fonctionnelle, qu’elle était active selon ses déclarations et que l’état de santé de son époux ne lui permettait pas d’avoir une perte d’autonomie trop importante, la perte de chance de renoncer à l’opération si elle avait été pleinement informée peut être évaluée à 30 %, en prenant en compte les circonstances que son état de santé aurait requis à plus long terme cette intervention et que Mme B… épouse G… avait accepté une partie des inconvénients qu’elle représentait en termes de rééducation pour une année au moins.
D’autre part, il résulte du rapport des experts nommés par la CCI que si l’hématome avait été diagnostiqué et pris en charge, ses chances d’éviter les séquelles subies peuvent être évaluées à 50%.
Enfin, pour fixer le taux de la perte de chance global subie par Mme B… épouse G…, il convient d’additionner, d’une part, le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’elle ait refusé l’opération si elle avait été informée du risque de paralysie du nerf poplité qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’elle ait accepté l’opération si elle avait été informée du risque de paralysie du nerf poplité qu’elle comportait. Compte tenu des taux de perte de chance, rappelés ci-dessus, il en résulte un taux global de 30 % + (50 % x 70 %) = 65 %. Par suite, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance global de Mme B… épouse G… à 65%.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant de la date de consolidation :
Les experts nommés par la CCI et par le tribunal ont fixé des dates différentes pour la consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse G…. Il résulte du rapport du docteur F… qu’il a pris en compte une chute survenue le 10 janvier 2018 et qu’il impute entièrement aux séquelles de l’intervention chirurgicale pour fixer la date de consolidation. Cependant, cette chute a entrainé des séquelles d’un membre supérieur indépendantes de la consolidation liée à l’intervention elle-même. Ainsi, il y a lieu de retenir la date du 26 mars 2019 proposée par les experts nommés par la CCI.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse G… a connu une convalescence plus longue que ce à quoi elle s’était préparée ainsi que des séquelles permanentes et a souffert d’une détresse psychologique en raison de la perte d’autonomie subie. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport des experts de la CCI que jusqu’au 7 janvier 2018, le déficit fonctionnel temporaire qu’a subi Mme B… épouse G… aurait été le même en l’absence d’atteinte du nerf poplité externe. A compter du 8 janvier 2018 et jusqu’au 9 janvier 2018, Mme B… épouse G… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% au lieu des 10% qu’elle aurait subi sans atteinte au nerf poplité. Le 10 janvier 2018, elle a subi une chute directement en lien avec les séquelles de l’intervention, selon les termes du second rapport d’expertise, et a subi jusqu’au 22 février 2018 un déficit fonctionnel temporaire de 50%, qui n’aurait été que de 10% sans les séquelles de l’intervention. A compter du 23 février 2018 et jusqu’au 26 mai 2018, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% au lieu de 10%. Enfin du 27 mai 2018 au 25 mars 2019, Mme B… épouse G… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 %. Il y a lieu, dans ces conditions, d’indemniser ce préjudice sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, à hauteur de 1 460 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts désignés par la CCI Rhône-Alpes et le tribunal ont évalué les souffrances endurées par Mme B… épouse G… respectivement à 3 et 3,5 sur 7 du fait des complications de l’intervention. Il y a lieu d’allouer à la requérante une somme de 5 200 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Il y a lieu, sur la base des deux rapports d’expertise, de fixer les préjudices esthétiques temporaire et permanent respectivement à 2/7 et 1/7 et d’allouer à ce titre une somme de 1 950 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Les experts ont fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10%. Compte tenu de l’âge de Mme B… épouse G… à la consolidation et en appliquant le barème dit C… au titre de l’année 2025, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 350 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
D’une part, la requérante ne démontre pas la réalité des pratiques sportives qu’elle dit avoir eu avant l’intervention. D’autre part, il résulte du rapport des experts que la pratique du yoga était impossible même sans complication avec une prothèse de hanche. Enfin, il apparaît qu’en tout état de cause son état de santé ne s’oppose pas à la pratique sportive de manière absolue. Dans ces conditions, la réalité de ce préjudice n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’aide par tierce personne :
Jusqu’au jugement :
Il résulte du rapport des experts nommés par la CCI que l’état de santé de Mme B… épouse G… nécessite une aide-ménagère de deux heures par semaine. Ce même rapport précise, ainsi qu’il a été dit au point 12, que l’état de santé de Mme B… épouse G… aurait été le même, même sans atteinte au nerf poplité, jusqu’au 7 janvier 2018. A compter de cette date et jusqu’à la date de lecture du présent jugement, il sera alloué à Mme B… épouse G… une somme de 10 700 euros, après application du taux de perte de chance.
Pour l’avenir :
Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de lecture du présent jugement et par application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2025, il sera alloué à ce titre une somme de 14 070 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais de véhicule adapté et de cours de conduite :
Il est constant qu’au jour du jugement, Mme B… épouse G… n’a pas fait adapter son véhicule. Il convient d’indemniser ce préjudice à compter du jugement sur une base de 3 000 euros nécessaires à l’adaptation de commandes de frein et d’accélérateur au volant, selon les préconisations des experts CCI avec un renouvellement au bout de 7 ans. Il convient d’accorder à ce titre, après application du taux de perte de chance, une somme de 3 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le GHPP doit être condamné à verser à Mme B… épouse G… une somme de 45 630 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable.
Sur les débours de la CPAM du Puy-de-Dôme :
A l’appui de sa demande de remboursement, la CPAM du Puy-de-Dôme a produit une attestation d’imputabilité et un document intitulé « argumentaire médico-technique » qui établit que seules les dépenses en lien avec l’atteinte au nerf poplité externe ont été sollicitées. A ce titre, si les experts n’ont pas mentionné la nécessité d’un suivi de contrôle rhumatologique, neurologique ou la réalisation d’électromyogramme en post-consolidation, le lien de causalité avec l’atteinte au nerf poplité n’en demeure pas moins établi. Pour les mêmes motifs, même si la CPAM ne donne pas le détail complet des dépenses de pharmacie qu’elle a remboursées, le lien de causalité apparaît comme établi. Par suite, il y a lieu de condamner le GHPP à rembourser à la CPAM la somme de 5 752,39 euros, après application du taux de perte de chance. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022. La CPAM est également en droit de demander le versement de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 228 euros.
Sur frais de procès :
D’une part, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du GHPP, les frais de l’expertise initialement mis à la charge de l’Etat, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, par une ordonnance du 27 août 2021.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le GHPP doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Puy de Dôme tendant à la condamnation du GHPP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, Mme B… épouse G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPP une somme de 1 800 euros à verser à Me Miran, avocate de la requérante, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à Mme B… épouse G… une somme de 45 630 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021.
Article 2 :
Le groupement hospitalier Portes de Provence est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 5 752,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1228 euros.
Article 3 :
Les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du groupement hospitalier Portes de Provence qui remboursera l’Etat.
Article 4 :
Le groupement hospitalier Portes de Provence versera à Me Miran la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse G…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au Groupement hospitalier Portes de Provence.
Copie en sera adressée au docteur F…, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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