Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2403356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le
6 juin 2025 présenté par la Selas Bouzid Avocat, M. C B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 juillet 2022 ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il a bien passé le code le 26 juillet 2022 et n’a pas fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la preuve de la fraude à l’épreuve théorique du permis de conduire est rapportée par les pièces qu’elle produit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du
25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République de Guinée né le 4 janvier 2000, a passé avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire dans le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) le 26 juillet 2022. A la suite de la découverte d’un vaste trafic à l’examen du code de la route dans le centre d’examen précité, la préfète du Loiret a, par la décision attaquée du 27 juin 2024, annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 juillet 2022 par le requérant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret :
2. D’une part, aux termes de l’article R .411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’autre part, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, lorsque l’aide juridictionnelle a été sollicitée à l’occasion d’une instance devant une juridiction de première instance, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, ce délai est interrompu et un nouveau délai court, notamment, à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou encore, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. La préfète du Loiret soutient que dans sa requête, M. B ne conteste pas les motifs en droit et en fait de la décision attaquée et qu’il n’expose aucun moyen et aucune conclusion. Toutefois, le requérant a déposé le 6 août 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la décision attaquée. Par décision du 25 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a accordé l’aide juridictionnelle partielle à l’intéressé en fixant la contribution de l’Etat à 25 %. Un mémoire en réplique du requérant a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2025, soit dans le nouveau délai de deux mois ouvert par la notification de la décision d’aide juridictionnelle, laquelle est intervenue au plus tôt le 25 avril 2025. Ce mémoire en réplique comporte l’énoncé de conclusions et l’exposé des faits et moyens exigés par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 27 juin 2024 de la préfète du Loiret :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient () après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.- Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
8. La décision attaquée est signée par Mme D F, directrice départementale des territoires adjointe. La préfète du Loiret ne produit aucun acte donnant délégation à Mme F pour signer la décision attaquée. Si par un arrêté du 21 août 2023, la préfète a donné délégation de signature à M. E A, directeur départemental des territoires, cet arrêté donne délégation à l’intéressé, et en son absence à Mme F, pour signer les décisions et arrêtés énumérés par l’arrêté, et les décisions prises en matière de permis de conduire, notamment les décisions de délivrance du permis, ne sont pas au nombre des décisions énumérées dans l’arrêté et notamment dans la partie XVII – Enseignement de la conduite automobile. Par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 de la préfète du Loiret.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui annule la décision du 27 juin 2024 de la préfète du Loiret, n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, la délivrance du permis de conduire à M. B. Par suite, les conclusions en injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 de la préfète du Loiret annulant l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 juillet 2022 par M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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