Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le collectif Azerie-Douve demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du permis d’aménager jusqu’à l’examen complet du projet par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la mission environnementale ;
2°) d’interdire à la société Mercator by Habitat Project Immobilier et à ses sous-traitant de continuer tout chantier ;
3°) d’ordonner à la mairie de veiller à l’application de cette suspension et de prévenir toute infraction ;
4°) de mettre à la charge du défendeur les frais de procédure si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code mentionne : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Le collectif Azerie-Douve n’ayant pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, en tout état de cause, irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif Azerie-Douve est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Azerie-Douve.
Fait à Caen, le 24 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. A…
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