Tribunal administratif de Montpellier, 12 octobre 2023, n° 2305822
TA Montpellier
Rejet 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la convention, car elle n'apporte pas d'éléments concrets démontrant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.

  • Autre
    Doute sur la régularité de la convention

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que l'association n'a pas démontré que la convention était illégale au point de justifier une suspension.

  • Rejeté
    Droit à l'égalité des usagers du domaine public

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé que la décision du maire portait atteinte à ce principe, et a donc rejeté la demande de rétablissement des créneaux horaires.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 12 oct. 2023, n° 2305822
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2305822
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 12 octobre 2023, n° 2305822